Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 17 Contenu de la formation spécifique dans une espèce animale

L’al. 1 stipule que la formation spécifique dans une espèce animale se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

L’al. 2 définit le contenu minimal de la formation. La durée de la formation n’est pas fixée, car elle varie d’une espèce animale à l’autre. Les connaissances à acquérir par la personne qui s’occupent d’un animal dépendent des besoins des animaux qui diffèrent d’une espèce à l’autre. Vu que les organisations qui proposeront ces formations ont besoin d’un certain temps pour pouvoir mettre en place et dispenser la formation, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour que les personnes qui doivent se former puissent suivre cette formation.

L’al. 3 mentionne les matières supplémentaires à enseigner pour la formation spécifique sur une espèce animale d’éleveurs professionnels d’animaux de compagnie.

L’al. 4 dresse la liste des matières qui doivent être exercées dans la partie pratique de la formation.

Art. 18 Reconnaissance des cours de formation

L’art. 18 stipule que l’office fédéral peut reconnaître les cours de formation sur une espèce animale spécifique. Dans ce contexte, il fixera les critères à remplir pour qu’un cours puisse être reconnu.

Section 2: Détenteurs d’animaux domestiques

Art. 19 Bétail bovin, buffles, chevaux, porcs, moutons, chèvres, lapins et volailles

Il n’est pas exigé des agriculteurs qu’ils suivent de nouveaux cours de formation: les personnes qui ont déjà suivi une formation visée à l’al. 1 ou 2 ne doivent pas en suivre une autre.

L’art. 19, al. 1 stipule que les détenteurs d’animaux qui détiennent plus de dix bovins, chevaux, buffles, porcs, moutons, chèvres, lapins et volailles devront en principe avoir suivi une formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), une formation d’agriculteur sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou d’une formation équivalente dans une profession agricole spéciale. Des dérogations pour les régions de montagne sont prévues à l’al. 3. Le calcul des unités de gros bétail s’effectue en utilisant les coefficients de conversion fixés à l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)25, annexe basée sur l’art 27 de ladite ordonnance. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs26, révisée en 2003 et 2006, a servi de base légale à l’élaboration de cette disposition. Cette dernière est élargie et va s’appliquer à tous les détenteurs d’animaux, indépendamment qu’ils reçoivent ou non des paiements directs.

L’al. 2 présente les formations initiales qui peuvent être jugées équivalentes à celle visée à l’al.1.

L’al. 3 prévoit une dérogation à l’al. 1 en faveur des détenteurs habitant dans les régions de montagne, s’ils ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard pour garder leurs animaux. Les unités de main d’œuvre standard sont calculées selon les facteurs fixés à l’art. 3 de l’ordonnance sur la terminologie agricole.

Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour suivre la formation agricole nécessaire. L’art. 224 stipule que les personnes enregistrées au 2 mai 2006 comme gérant d’une exploitation agricole ne doivent pas rattraper la formation visée à l’art. 19.

Art. 20 Chevaux

Le temps à consacrer aux chevaux et les connaissances techniques requises pour les garder augmentent en fonction du nombre d’animaux détenus. Souvent le détenteur ne s’occupe pas seulement de ces propres animaux mais aussi de ceux

25 RS 910.91

26 RS 910.13