Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 10 Bruit

Selon l’art. 10, il faut veiller à ce que les animaux ne soient pas exposés, dans les locaux de détention, à un bruit excessif sur une longue durée. Il a été prouvé qu’un bruit fort et durable, p. ex. celui d’un ventilateur à mauvaise isolation phonique nuit gravement au bien-être des animaux.

Art. 11

L’art. 11 reprend l’actuel art. 1, al. 4 mais précise que des dérogations aux règles concernant la détention des animaux peuvent être accordées à titre exceptionnel si elles sont nécessaires pour soigner une blessure ou pour garantir le respect de mesures de police sanitaire.

Chapitre 2: Formation et perfectionnement dans le domaine de la détention d’animaux

Comme indiqué plus haut, la révision en cours de la législation sur la protection des animaux accorde une grande importance à la formation des détenteurs d’animaux. Les personnes qui détiennent ou s’occupent des animaux à titre professionnel doivent en principe avoir suivi une formation ou pour le moins apporter la preuve qu’elles disposent des connaissances nécessaire pour s’occuper correctement des animaux. Il serait souhaitable que tous les détenteurs d’animaux remplissent ces exigences. On renonce à exiger une formation des détenteurs d’animaux de compagnie, – à l’exception des détenteurs de chiens et des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel – parce que cette mesure serait impraticable (détenteurs de chats) et impossible à mettre en œuvre (en raison de la charge de travail que la vérification occasionnerait). Font exception les détenteurs de chiens et ceux qui gardent des animaux sauvages non soumis à autorisation. Ces groupes de personnes doivent avant tout être informées des besoins des animaux et de la manière de les traiter avant tout par un plus grand travail d’information. Les exigences de formation pour les différents domaines (détention d’animaux sauvages, commerce et publicité au moyen d’animaux, transport d’animaux, abattage et expériences sur animaux) sont réglementées dans les chapitres correspondants. L’ordonnance ne fixe pas de durée de cours, parce que cette durée doit être fixée d’entente avec les organisateurs des cours dans le cadre de la reconnaissance des cours. Il faut partir de l’idée que la durée des cours devrait être de trois à cinq jours. Des dérogations peuvent être accordées dans des cas exceptionnels.

Section 1: Gardien d’animaux

Cette section reprend pour l’essentiel les dispositions du chapitre 2 de l’actuelle ordonnance mais elle a été adaptée à la nouvelle situation qui s’est dessinée dans la formation des gardiens d’animaux en raison de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.

Art. 12 Formation

L’art. 12 définit ce qu’il faut entendre par gardien d’animaux. Il s’agit, d’une part, de personnes titulaires du certificat fédéral de capacité délivré après avoir suivi la formation reconnue par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et, d’autre part, de personnes que ont suivi la formation prescrite par l’ordonnance du 22 août 1986 du Département fédéral de l’économie concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (OGAn)24 ou qui ont suivi les cours et passé les examens organisés par l’Office vétérinaire fédéral.

Vu qu’il n’existera à l’avenir plus que la formation de l’OFFT, ladite ordonnance du 22 août 1986 sera abrogée. La formation de l’OFFT comprend les filières principales «pensions et refuges pour animaux», «détention d’animaux sauvages» et «détention d’animaux d’expérience». Dans les commerces zoologiques, un spécialiste en commerce de détail titulaire d’un certificat de capacité peut exercer la fonction de gardien si cette personne a suivi avec succès un cours de formation reconnu par l’office fédéral (cf. art. 104, al. 3).

24 RO 1986 1511