Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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appartenant à d’autres personnes conférant à la détention le caractère professionnel. Raison pour laquelle l’art.20 stipule que les personnes qui entendent détenir plus de cinq chevaux doivent le déclarer à l’autorité cantonale compétente. Pour ce faire, il est prévu un délai transitoire d’une année. Ces personnes doivent, en outre, apporter la preuve que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes. Cette mesure concerne principalement les pensions pour chevaux et les écoles d’équitation qui n’employaient pas jusqu’à présent du personnel qualifié. Les personnes titulaires d’une formation de palefrenier, d’écuyer cavalier ou de maître d’équitation possèdent les connaissances techniques nécessaires. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour apporter la preuve d’avoir les connaissances techniques. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui ont suivi une formation agricole visée à l’art. 19.
Section 3: Mesures officielles dans le domaine de la formation
Art. 21 Reconnaissance des cours
L’art. 21 prévoit que l’office fédéral doit être habilité à définir les critères de reconnaissance des connaissances techniques et à reconnaître les cours de formation. La solution centralisée vise à décharger les cantons, d’une part, et à assurer une évaluation uniforme dans le domaine clé qu’est celui de la formation.
L’organisation et la tenue des cours ne sont pas du ressort de la Confédération mais des associations professionnelles, des organisations de la branche et des groupements d’intérêts, etc.
Art. 22 Mesures de formation exigibles en cas d’infractions
En cas de non-conformités constatées dans l’établissement de détention d’animaux (alimentation, garde, soins) ou lors d’une autre infraction de nature qualitative aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’art. 22 prévoit que l’autorité cantonale pourra contraindre le détenteur d’animaux, les personnes qui s’occupent des animaux ou l’employé de l’entreprise à suivre une formation de base ou une formation continue. Les coûts de ces formations sont supportés par le détenteur d’animaux ou l’entreprise.
Chapitre 3: Animaux domestiques
Section 1: Dispositions générales
Art. 23 Définition
L’art. 23 correspond dans une large mesure à l’actuel art. 12. La catégorie des animaux domestiques a été élargie aux buffles domestiqués, aux lamas et aux alpagas. Jusqu’à présent, ces animaux étaient considérés comme des animaux sauvages. Cet élargissement a pour conséquence que la détention de ces animaux par des particuliers ou à titre professionnel n’est plus soumise à l’obtention d’une autorisation cantonale. De plus, la nouvelle formulation «volaille domestique comme les poules, …» indique que la liste des volailles domestiques n’est pas exhaustive. Les restructurations en cours dans le secteur agricole laissent présager que de nouvelles espèces de volailles pourraient venir enrichir la liste des animaux utilisés ou élevés en milieu agricole.
Art. 24 Sols
A l’al. 1, la propreté des sols a remplacé les sols secs de la version actuelle et acquiert un poids plus important, parce que des sols peuvent tout à fait être mouillés dans certaines parties de la détention (p. ex. comme surface de rafraîchissement, comme substitut à la bauge du porc). Le nettoyage régulier des sols suivi de la couverture de ces derniers d’une couche suffisante de litière réduit le risque de glissade et prévient la salissure des animaux. On exige dorénavant que la