Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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D. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

(Abréviations: LPA = loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, FF 2006 317; OPAn = ordonnance sur la protection des animaux; office fédéral = Office vétérinaire fédéral)

Chapitre 1: Dispositions générales concernant la détention des animaux

Art. 1 Détention convenable des animaux

L’article premier énonce les exigences que doit remplir une détention d’animaux pour être considérée comme convenable. Cet article a fait ses preuves. Des incertitudes sont cependant apparues au niveau de l’exécution quand il s’est agi de savoir dans quelle mesure les contacts sociaux sont nécessaires pour satisfaire l’exigence formulée à l’al. 1 que les animaux sont détenus de façon à ce que leur comportement ne soit pas gêné.

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 1, al. 1.

L’al. 2 reprend l’actuel art. 1, al. 2. En raison des nouvelles définitions figurant à l’art. 5, al. 1 et 2, cet alinéa a été complété par l’ajout de la notion d’enclos.

L’al. 3 vient compléter les alinéas existants et explicite que les contacts sociaux font partie du comportement normal des animaux vivant en société. Ce principe s’applique non seulement aux animaux de rente utilisés dans l’agriculture (bovins, porcs, moutons, chèvres, chevaux, lapins et volailles) mais aussi aux autres animaux domestiques, aux animaux sauvages et à ceux utilisés à des fins d’expérience. Cet alinéa est formulé en termes généraux. Cette exigence est concrétisée si nécessaire pour les différentes espèces animales dans les sections respectives. Pour les individus d’espèces vivant en société, les détenir seuls revient à restreindre fortement leur comportement normal. De plus, les partenaires sociaux représentent un grand enrichissement de l’environnement.

L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel al. 3. L’actuel al. 4 est repris à l’art. 11.

Art. 2 Alimentation

L’al. 1 correspond à l’actuel alinéa 1.

L’al. 2 a connu deux changements: l’expression «propre à leur espèce» employée jusqu’à présent est remplacée par celle de «typique de l’espèce». Il n’est d’autre part pas nécessaire d’exiger que les aliments aient une composition adéquate, puisque l’al. 1 contient déjà cette exigence. De plus, la notion de „besoin d’occupation“ employée jusqu’à présent est remplacée par l’expression plus objective «d’occupation (…) qui est lié à la prise de nourriture».

L’al. 3 a été reformulé en raison de l’interprétation incertaine et, partant, de la mauvaise mise en œuvre de l’alinéa actuel. La nouveauté est la condition sine qua non à remplir à savoir que les animaux sauvages doivent présenter les comportements normaux de capture et de mise à mort. L’alimentation de ces animaux avec des proies vivantes n’est pas autorisée si ces comportements sont anormaux, par exemple suite à la longue détention en captivité. Les lettres a à c fixent les conditions cadre des trois cas de figure pertinents dans la pratique de l’alimentation des bêtes sauvages avec des proies vivantes.

Art. 3 Soins

L’al. 1 reprend l’actuel al. 2 après de petites modifications rédactionnelles.

Selon l’al. 2, les soins doivent aider à prévenir les maladies et les blessures. L’actuel art. 3, al. 1 contredit l’art. 1, al. 1, qui exige que les animaux soient détenus de façon à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés par les conditions de détention. En limitant le champ aux maladies et blessures dues à la détention selon la formulation actuelle, on pourrait supposer à tort que les types de détention peuvent restreindre le comportement de soin typique à l’espèce. La limitation de ce comportement par les conditions de détention doit en principe être critiquée et doit dans la mesure du possible être évité. La nouvelle formulation souligne l’importance des soins pour prévenir et