Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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surface de repos soit sèche et satisfasse aux besoins de chaleur et de confort des animaux. Les sols dans la surface de mouvement doivent être dans un matériau garantissant la santé des onglons, des sabots et des pattes des animaux.
L’al. 2 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 13. La notion nouvelle de «sols perforés» couvre mieux le large spectre de perforations (caillebotis, sols perforés ou sols grillagés) que la formulation actuelle. Selon l’espèce animale, son âge et son poids, les dimensions des perforations, des traverses ou des espaces doivent être conçues de façon à ce que les animaux puissent y poser le pied normalement et ne pas se blesser.
Art. 25 Eclairage
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 14, et énonce que les animaux ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.
L’al. 2 reprend la première phrase de l’actuel al. 2, mais précise que les locaux dans lesquels les animaux séjournent en permanence ou la majeur partie du temps doivent être éclairés par de la lumière du jour. La formulation actuelle «doivent si possible être éclairés par la lumière du jour naturelle» était trop ouverte et a posé des problèmes à l’exécution. Les nouvelles constructions doivent dans tous les cas prévoir suffisamment de lumière du jour. Les cas particuliers sont réglés à l’al. 4.
L’al. 3, qui a le même sens que la deuxième phrase de l’actuel al. 2, maintient l’intensité lumineuse de 15 lux, car les animaux ont de plus en plus souvent la possibilité de sortir de l’étable, atténuant ainsi la situation qui prévaut actuellement dans les étables. Si la mesure de l’intensité lumineuse est effectuée conformément aux directives techniques émises par l’office fédéral, la valeur mesurée correspondra à 50 lux, ce qui est exigé par l’Union européenne. Des dérogations sont formulées pour les aires de repos et de retraite, les nids et la volaille domestique (cf. art. 58).
L’al. 4 énonce que les locaux existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être éclairés avec des sources de lumière artificielles, si l’intensité lumineuse requise ne peut être atteinte avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement financier ou des travaux raisonnables. Sont des sources de lumière artificielles appropriées pour la volaille outre les lampes traditionnelles les tubes fluorescents à haute fréquence mais pas les néons habituels, parce que les poules perçoivent la lumière émanant des néons comme de la lumière papillonnante. Les nouvelles constructions doivent être aménagées de manière à disposer de suffisamment de lumière du jour (cf. art. 25, al. 2).
La première phrase de l’al. 5 correspond à l’actuel al. 3. Le changement est constitué par la dérogation prévue pour les poussins durant leurs trois premiers jours de vie. Les poussins qui grandissent séparés de leur mère doivent pouvoir s’orienter de nuit également et trouver de la nourriture et de l’eau.
L’al. 6 énonce que les programmes d’éclairage intermittents qui pourraient être utilisés principalement durant l’engraissement pour exploiter au maximum les capacités de production des animaux ou pour augmenter encore la ponte, sont interdits. En interrompant régulièrement le repos nocturne ou la phase lumineuse on perturbe le rythme circadien des animaux. Des études menées en Suisse ont montré que la capacité de la volaille à l’engrais à se déplacer augmente si l’on ne perturbe pas leur sommeil et que des nuits tranquilles n’entraînent pas des pertes dans la production.
Art. 26 Installations visant à influer sur le comportement à l’étable
L’al. 1 reprend la première phrase de l’actuel art. 15. Sont donc interdits les séparations au moyen de fil de fer barbelé ainsi que les fils de fer électrisants tendus devant la tête ou au-dessus du dos de l’animal ou au-dessus de la mangeoire ou de l’abreuvoir ainsi que les chaînes ou les barres de fer sous tension électrique suspendues entre les animaux.
La première phrase de l’al. 2 reprend la deuxième phrase de l’art. 15 actuel et énonce que les dresse-vaches sont interdits à l’avenir chez les bovins puisqu’ils sont contraires aux exigences d’une détention convenable des animaux. Dans les bâtiments existants, ils peuvent encore être utilisés pendant 20 ans en raison des dispositions transitoires en respectant les règles d’utilisation qui y sont mentionnées. Si ces règles, fixées par l’office fédéral dans le cadre de la procédure d’autorisation des équipements d’étable produits en série à titre de charges à remplir pour les dresse-vaches, sont