Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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respectées, la contrainte qu’ils font subir aux animaux peut être limitée autant que faire se peut. Les premières autorisations pour ces appareils ont été délivrées en septembre 1993. En les intégrant dans l’ordonnance sur la protection des animaux, ces règles d’utilisation sont devenues obligatoires pour tous les dresse-vaches installés. Les transformateurs non autorisés doivent être remplacés dans un délai transitoire de deux ans.

Les séparations électriques dans les stabulations libres pour bétail bovin ne peuvent être utilisées que si les animaux doivent séjourner temporairement dans une aire de l’étable p. ex. avant la traite ou durant le nettoyage de l’étable.

Section 2: Bétail bovin et buffles

Art. 27 Alimentation des veaux

L’al. 1 a la même teneur que l’actuel al.1 de l’art. 16.

L’utilisation de fourrage grossier irréprochable dans l’alimentation des animaux dès leur plus jeune âge est une condition essentielle pour un développement normal des compartiments de leur estomac. L’al. 2 stipule donc qu’il faut donner aux veaux dès l’âge de deux semaines (actuellement dès trois semaines) du fourrage grossier. Celui-ci favorise le développement des micro-organismes vitaux nécessaires à l’assimilation des nutriments, à la digestion des fibres et à la fermentation. Les autres fourrages grossiers appropriés sont l’herbe ou de l’ensilage suffisamment structuré. La paille ne convient pas, parce qu’elle présente une structure trop grossière. La prise de fourrage grossier est importante également chez les veaux à l’engrais. S’ils en sont privés, ils développent des troubles du comportement (un semblant de rumination).

L’al. 3 énonce que les veaux doivent pouvoir s’abreuver en tout temps et au moins une fois par jour sur les alpages pour prévenir les problèmes de santé. En raison de sa teneur en sels minéraux, le lait ne peut servir de substitut à l’eau. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour procéder aux adaptations.

L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 16.

Art. 28 Détention des veaux

L’actuel al. 1 de l’art. 16a fait à présent l’objet de deux alinéas. L’al. 1 a la même teneur que la première partie de l’alinéa actuel. L’al. 2, qui en reprend la deuxième partie, n’est plus applicable qu’aux seuls jeunes veaux mais à tous les veaux. L’attache ou tout autre fixation des veaux n’est acceptable que pour une courte durée (éviter qu’ils n’aillent téter d’autres bêtes après s’être abreuvés, s’habituer à une future détention à l’attache).

L’al. 3 a la même teneur que l’actuel al. 2 de l’art. 16a. L’actuelle disposition autorisait la détention individuelle des veaux dans de grandes huttes (pas dans des igloos individuels) munies d’une aire de sortie, où les animaux étaient placés côte à côte, et la détention individuelle à l’intérieur d’une étable (sans aire de sortie) composée de plusieurs compartiments, malgré la présence de plusieurs veaux, qui aurait rendu possible une détention en groupe. Les contacts sociaux revêtent une grande importance pour les animaux grégaires. Dorénavant, si une exploitation détient plus d’un veau, ils devront être détenus en groupe.

L’al. 4 a la même teneur que l’actuel al. 3 de l’art. 16a.

Art. 29 Aire de repos

L’al. 1 a la même teneur que l’actuel al. 1 de l’art. 17.

Pour ces catégories d’animaux (bétail à l’engrais, jeune bétail) également, les sols perforés en dur avec une aire de repos non couverte de litière ne répondent pas aux besoins des animaux. Raison pour laquelle, depuis la révision de 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux (actuel art. 17 al. 2), les systèmes de détention comportant des sols perforés en dur (caillebotis, sols alvéolés) doivent être remplacés par une solution alternative en cas de nouvelle construction ou de transformation d’étables. L’expérience de ces dernières années a cependant montré que la définition de