Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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la transformation d’étable suscite des incertitudes et des problèmes tant aux autorités d’exécution qu’aux détenteurs d’animaux. C’est pourquoi l’al. 2 énonce que les sols perforés en dur seront interdits après un délai transitoire approprié de 10 ans. La formulation «aire de repos souple et déformable» n’exclut pas en principe l’utilisation de sols perforés comme aire de repos, si ceux-ci présentent une certaine souplesse. S’ils sont produits en série, ces nouveaux produits ne peuvent être vendus que s’ils ont été testés et autorisés. Après avoir fait l’objet d’examens approfondis, un caillebotis en caoutchouc offrant aux animaux une aire de repos répondant aux exigences de l’al. 2 a été autorisé en décembre 2003.

L’al. 3 prévoit que les box à litière profonde à un seul compartiment destinés au bétail bovin âgé de plus de quatre mois seront interdits, car ils ne remplissent pas les conditions d’une détention respectueuse des animaux. Le principal problème causé par ces box à un seul compartiment est l’usure insuffisante des onglons. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires. Dans des cas exceptionnels, si un animal accuse un retard de développement, il sera permis de le détenir et de l’engraisser même après l’âge de 4 mois dans un box à un compartiment recouvert de litière profonde.

Art. 30 Stabulation entravée

L’actuelle disposition exigeant que le bétail bovin détenu à l’attache puisse se mouvoir régulièrement au moins 90 jours par année hors de l’étable (actuel art. 18) est précisée dans le nouvel al. 1, qui énonce que les animaux doivent sortir au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’alimentation hivernale. Cela correspond à la réglementation actuelle fixée dans les directives sur la détention du bétail bovin (800.106.02). Une autre précision est la durée maximale autorisée de la détention ininterrompue du bétail bovin à l’attache: elle est de deux semaines au maximum. Ce point a été précisé en raison des incertitudes que la formulation actuelle, énoncée dans les directives techniques, a suscitées au niveau de l’exécution «ne soit pas attaché durant plusieurs semaines sans interruption». Les sorties doivent être inscrites dans un journal des sorties. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires.

L’al. 2 énonce que les vaches mères et les vaches nourrices ne doivent pas être détenues à l’attache. Cette interdiction vise à prévenir que les vaches ne soient assaillies par des veaux sans pouvoir y échapper. Un délai transitoire de quinze ans est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires.

Art. 31 Stabulation libre

L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 19.

La première phrase de l’al. 2 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 19. La deuxième phrase contient une nouvelle exigence, à savoir l’aménagement d’un rebord ou d’une poutre. Ceux-ci empêchent que les animaux couchés ne glissent vers l’avant. Rebord et poutre sont exigés lors de la procédure d’autorisation s’il s’agit de logettes fabriquées en série. Ils sont aussi requis et doivent être aménagés également en cas de production de logettes à la pièce, qui n’est pas soumise à autorisation. Ce rebord ou cette poutre doivent être installés dans les limites du délai transitoire d’une année après l’entrée en vigueur de la disposition.

Aux termes de l’actuel art. 19, al. 3, les étables à stabulation libre doivent disposer d’un compartiment spécial réservé aux bovins malades et à ceux qui vêlent. L’expérience des ces dernières années a montré que ce compartiment spécial n’est parfois pas utilisé (bien qu’il existe). Le vêlage dans un box spacieux et couvert de litière permettant à la vache de se mouvoir librement présente l’avantage prouvé de réduire la fréquence des complications liées à la mise bas. Il est également établi que la parturition dans un box de vêlage favorise la santé de la vache et de son veau et facilite aussi le travail de l’éleveur, qui passe moins de temps à s’occuper de ses bêtes. L’al. 3 contient une nouvelle exigence, à savoir l’obligation de mener dans ce compartiment de vêlage les vaches qui ne vêlent pas au pâturage. Dans les stabulations libres munies de box, il faut aménager un compartiment de vêlage. Dans les stabulations libres à litière profonde, un tel compartiment doit pouvoir être installé au besoin en cas de mise bas et être utilisé par tous les animaux le reste du temps. Il n’est pas approprié de sortir des vaches d’une étable à stabulation libre pour les faire vêler sur une place où