Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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d’aliments dans certains systèmes et les hautes températures estivales dans les porcheries rendent indispensable un accès à l’eau en tout temps pour les porcs pour des raisons de protection des animaux. L’al. 1 doit garantir le respect de cette exigence. Il faut veiller à un apport suffisant en eau chez les porcs faibles ou malades et chez les truies allaitant. L’approvisionnement en eau doit être installé dans un délai transitoire de deux ans. Des dérogations sont possibles en raison du gel ou des longues conduites d’eau dans la détention en plein air.
L’al. 2 exige que les truies, les remontes d’élevage et les verrats alimentés de manière rationnée reçoivent, outre des aliments concentrés, suffisamment d’aliments riches en fibres, afin d’assouvir leur faim et leur besoin de mâchonner. Des expériences ont montré que l’apparition du trouble du comportement caractérisé par le mordillement des barres métalliques dû à la satisfaction incomplète des besoins de recherche et de mastication des aliments, peut être réduite fortement en affourrageant aux porcs des aliments riches en fibres.
Art. 35 Protection contre les grandes chaleurs
La chaleur peut être très pénible pour les porcs à partir d’un poids d’environ 25 kg, s’ils ne peuvent pas se rafraîchir. C’est pourquoi l’art. 34 exige des possibilités de se rafraîchir pour les porcs détenus en groupe et les verrats élevés seuls. Le rafraîchissement peut être réalisé de différentes manières: en installant des douches (vaporisation d’eau, tuyaux d’arrosage munis de petits trous) ou un échangeur de chaleur géothermique ou en refroidissant l’air de la porcherie au moyen d’une installation de nébulisation. Aujourd’hui déjà, les porcs détenus en plein air doivent disposer de bauges. Il est prévu un délai transitoire de quinze ans pour installer les possibilités de rafraîchissement.
Art. 36 Sols et surfaces de repos des porcheries
Les sols entièrement perforés ne répondent pas aux besoins des porcs. C’est pourquoi ces sols doivent être remplacés par une solution de rechange comme l’exige la révision de 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux pour les nouvelles porcheries et la transformation de celles existantes (actuel art. 21, al. 2). L’expérience de ces dernières années a cependant montré que la définition de la transformation de bâtiments existants a suscité des incertitudes et posé des problèmes tant aux autorités d’exécution qu’aux détenteurs d’animaux. C’est la raison pour laquelle il est prévu, selon l’al. 1, d’interdire les sols entièrement perforés dans les élevages porcins dans un délai transitoire de 10 ans. Il faudra alors veiller à mettre en place des aires de repos d’une certaine superficie et formant un tout. Le sol non perforé ne doit pas obligatoire être recouvert de litière. Le besoin de litière dépendra du système de stabulation et des conditions climatiques régnant dans la porcherie. Dans les détentions en groupe, il est important que tous les animaux puissent se reposer en même temps dans l’aire de repos. Il faut veiller surtout en cas de températures ambiantes élevées, à ce que tous les porcs puissent s’étendre sur les flancs sans se gêner.
En dérogation à l’al. 1, l’al. 2 prévoit pour les systèmes de détention en groupe où les truies visitent des box d’alimentation et de repos pour la prise d’aliments et le repos qu’un tiers au maximum de la surface des box soit perforé. Cette possibilité a pour but d’empêcher que la qualité de la surface de repos dans ces box d’alimentation et de repos ne se détériore par les fèces et l’urine. La moitié de la surface de repos des box pouvait jusqu’à présent être perforée. Un délai transitoire de 10 ans est prévu pour procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 37 Détention
L’actuelle dérogation (actuel art. 22 al. 1), qui stipule que certains porcs à l’engraissement présentant un retard de développement peuvent terminer leur engraissement dans des logettes, est biffée selon l’al. 1. Il existe d’autres formes de détention des porcs respectueuses de leurs besoins; aussi peut-on renoncer à détenir des porcs à l’engraissement seuls dans des logettes.
Les al. 2 et 3 correspondent aux actuels al. 2 et 3 de l’art. 22. Le délai transitoire fixé en 1997 concernant l’al. 2 arrivera à échéance le 30 juin 2007.