Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 38 Détention en groupe
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 22a, mais l’exigence à remplir, à savoir que les stalles d’alimentation et les logettes ne peuvent être fermées que durant la phase d’alimentation, sera généralisée à tous les porcs et ne sera plus seulement applicable aux truies. Si ces dernières sont détenues dans des box d’alimentation et de repos, les logettes ne peuvent rester fermées que durant la période de monte et pendant 10 jours au maximum (art. 37, al. 3).
Des études menées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation des équipements d’étable fabriqués en série ont montré, qu’en cas d’alimentation rationnée au moyen d’un système d’affouragement sur appel, de l’agressivité était observée dans la stalle d’alimentation si les porcs n’étaient pas protégés durant la prise d’aliments des attaques des autres membres du groupe. C’est la raison pour laquelle il faut garantir à l’aide de l’al. 2 que les porcs ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise des aliments. Un délai transitoire de quinze ans est prévu pour effectuer les adaptations dans les porcheries existantes.
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 22a. Le délai transitoire fixé en 1997 arrivera à expiration le 30 juin 2007.
Art. 39 Box de mise bas
Les al. 1 et 2 correspondent aux actuels al. 1 et 2 de l’art.. 23. Le délai transitoire fixé en 1997 pour l’al. 1 arrive à expiration le 30 juin 2007.
Il est important que les porcelets nouveau-nés disposent à leur naissance d’un nid chaud et protégé des courants d’air, comme l’exige l’al. 3.
Art. 40 Cages pour porcelets
L’art. 40 correspond à l’actuel art. 24.
Section 4: Moutons
Les nouvelles dispositions correspondent dans une large mesure aux principes mentionnés dans les directives de l’office fédéral relatives à la détention des ovins.
Art. 41 Détention en bergerie
L’al. 1 prévoit une interdiction de la détention des ovins à l’attache avec un délai transitoire de dix ans; l’al. 2 exige une aire de repos recouverte de litière. Les moutons doivent pouvoir se déplacer librement et disposer d’une aire de repos souple. Durant la période de transition, les moutons doivent régulièrement prendre du mouvement à l’air libre au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, ce qui laisse suffisamment de temps pour réaliser les adaptations nécessaires.
Les moutons ont besoin de contacts avec des congénères. S’ils sont détenus individuellement, ils doivent avoir, selon l’al. 3, au moins des contacts visuels avec d’autres ovins. Ces contacts représentent le minimum de contacts sociaux.
Art. 42 Alimentation
L’al. 1 exige que les moutons doivent avoir un accès à de l’eau en permanence. Un délai transitoire d’un an est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires.
Aux termes de l’al. 2, les agneaux de plus de deux semaines doivent recevoir, comme les veaux, du fourrage grossier qui favorise le développement des compartiments de l’estomac.