Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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L’al. 4 stipule que les chèvres doivent être détenues en groupe, si l’exploitation compte plus d’un individu. Comme tous les jeunes animaux, les chevreaux ont besoin d’un grand espace pour se mouvoir et de contacts avec des congénères. La détention dans des box individuels ne tient pas suffisamment compte de ces besoins et n’est plus compatible avec les exigences actuelles d’une détention convenable des jeunes chèvres.

Art. 46 Alimentation

L’al. 1 énonce que les chèvres doivent avoir accès à de l’eau en permanence. Un délai transitoire d’un an est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires.

L’al. 2 stipule que les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent recevoir, comme les veaux, des fourrages grossiers qui favorisent le développement des compartiments de l’estomac.

Art. 47 Détention au pâturage dans un enclos

L’al. 1 se fonde sur l’art. 4. L’essor de la détention des chèvres au pâturage a entraîné une augmentation des irrégularités. L’expérience des autorités d’exécution a montré que les capacités d’adaptation des chèvres étaient mises à rude épreuve. L’intensité du stress causé par des conditions météorologiques extrêmes dépend d’une multitude de facteurs climatiques, par exemple la température, l’humidité de l’air, la quantité de précipitations, la force du vent ou l’intensité du rayonnement solaire. Elle varie, en outre, en fonction de l’âge des animaux, de l’intensité de leur utilisation et leur condition physique. C’est pourquoi il n’est pas possible de définir avec précision la durée maximale d’exposition des chèvres à ces conditions météorologiques extrêmes, après laquelle leur détenteur doit prendre des mesures. Il faut donc réagir dès que possible, afin que les animaux ne soient pas exposés inutilement et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les chèvres ne sont pas ramenées à la chèvrerie en cas de conditions météorologiques extrêmes, il faut mettre à leur disposition un abri naturel (des arbres, p. ex.) ou artificiel (des remorques, p. ex.) pour que toutes les chèvres puissent se protéger des fortes insolations, des longues pluies, de la neige et du vent. Elles doivent disposer d’une aire de repos sèche pour qu’elles ne perdent pas trop de chaleur lorsqu’elles sont couchées.

L’exigence énoncée à l’al. 2 de donner aux chèvres suffisamment d’aliments découle des dispositions générales régissant la détention d’animaux. L’art. 2, al. 1 exige en effet que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant. Dans ce domaine également, les autorités d’exécution ont constaté des irrégularités.

Section 6: Chevaux

Des dispositions régissant la détention des chevaux sont inscrites pour la première fois dans l’ordonnance sur la protection des animaux. D’où une présentation des besoins des chevaux dans le présent commentaire. Les maladies du cheval (maladies des voies respiratoires ou de l’appareil digestif) imputables aux conditions de détention sont fréquentes. Raison pour laquelle il faut obligatoirement adapter les écuries. Dans ses directives de 2001, l’office fédéral d’entente avec les milieux concernés de l’élevage, des sports équestres, des métiers de l’équitation, de l’exécution de la législation et de la protection des animaux a fixé des valeurs de tolérance qui, si elles sont respectées, dispensent le détenteur d’adapter son écurie aux nouvelles dispositions. L’office fédéral et ces milieux ont également fixé des délais transitoires.

Art. 48 Définitions

L’art. 48 contient plusieurs définitions.

L’al. 1 définit la notion de «chevaux».

L’al. 2 définit ce qu’on entend par «jeunes chevaux», à savoir des chevaux qui ne sont pas encore employés pour une utilisation régulière qui débute à des âges différents pour les chevaux de course et les chevaux d’équitation mais au plus tard à l’âge de six ans.