Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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L’al. 3 définit ce qu’il faut entendre par utilisation d’un cheval.

L’al. 4 énumère les activités regroupées sous le terme de mouvement. La conduite au carrousel n’est pas considérée comme du mouvement libre, car le cheval ne peut pas déterminer lui-même sa direction et son allure. Elle correspond plutôt au travail à la longe.

L’al. 5 énonce ce qu’il faut entendre par mouvements libres du cheval.

Aux termes de l’al. 6, sont considérées comme des aires de sorties tant les prairies, les places utilisées par tous les temps, celles en sable ou couvertes de copeaux ou les places d’équitation mais aussi d’autres surfaces clôturées pourvues d’un sol approprié et présentant la surface minimale requise fixée à l’annexe 1. Les halles d’équitation et autres surfaces couvertes ne sont pas considérées comme des aires de sorties.

Art. 49 Détention

L’al. 1 interdit la détention des chevaux à l’attache. Ce type de détention restreint trop le cheval dans son comportement et réduit fortement son champ de vision. Des protestations se sont élevées et, en 2002, une pétition contre cette forme de détention a été déposée. En 2003, un avis de droit sur la question a été publié, qui conclut à l’illégalité de la détention des chevaux à l’attache sur la base de la législation actuelle. Différents länder allemands ont interdit ces dernières années cette forme de détention. Et ce système de détention est de moins en moins utilisé. Un sondage indique que 49,9% des chevaux des Franches-Montagnes étaient encore détenus à l’attache en 1997, contre 17% en 2002. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour remplacer la détention à l’attache par une autre forme de détention.

L’al. 2 exige que l’aire de repos soit recouverte de litière. Pour que les chevaux puissent se coucher pour une durée suffisante, il faut mettre à leur disposition une aire de repos sèche, propre et déformable. Les chevaux urinent beaucoup et cherche à cette fin un lieu où l’urine ne rejaillit pas sur lui. L’hygiène de la litière influe beaucoup sur la qualité de l’air de l’écurie et des sabots. Une litière de paille propre est aussi utile pour l’approvisionnement permanent en fourrage grossier.

L’al. 3 exige des contacts sociaux avec des congénères, à savoir avec un autre cheval, un âne, un poney, un mulet ou un bardot. Les partenaires sociaux appartenant à une autre espèce comme les bovins, les chèvres ou une autre espèce animale ne conviennent pas, même s’ils ont des besoins similaires en termes de détention. De plus, ces animaux courent un risque de blessure par le cheval qu’il ne faut pas sous-estimer. Il faut accorder ce contact social au plus tard à l’expiration du délai transitoire de cinq ans.

L’élevage des jeunes chevaux en groupe, exigé à l’al. 4, est une condition à remplir pour que ces animaux deviennent des bêtes de travail ou des chevaux de sport résistants et qu’ils puissent apprendre les règles de vie en société qui leur permettront de vivre plus tard au sein de ce groupe.

L’al. 5 fixe la structuration des écuries pour les chevaux détenus en groupe. Les animaux de rang inférieurs doivent pouvoir s’écarter des chevaux de rang supérieur. Les systèmes de détention en groupe composés d’un seul local doivent par conséquent être munis de parois de séparation. Celle-ci ne sont pas nécessaires pour les jeunes chevaux, parce qu’ils doivent apprendre à s’imposer dans les petites bagarres.