Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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subdivisés (cf. annexe 1, tableau 17, ch. 132, 3e remarque: au moins 2000 cm2 et 4000 cm2 au plus pour les nouvelles constructions et les transformations de poulaillers).
La let. c exige des perchoirs à différentes hauteurs pour les jeunes poules, les pondeuses et les parents ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques. Pour les poules et les pintades domestiques, les possibilités de s’asseoir jugées convenables sont les perchoirs, pour les pigeons domestiques des planches peuvent aussi être mises à leur disposition. De nombreuses recherches et l’expérience pratique acquise ces dernières années ont montré l’importance capitale que revêtent les perchoirs surélevés dans l’aménagement des poulaillers. Ces juchoirs surélevés permettent aux animaux d’avoir un comportement de repos normal. Ils améliorent l’accueil réservé par les pondeuses aux nids surélevés si ces dernières ont été habituées à voler pour se percher et réduisent le risque de picage des plumes et de cannibalisme. Ces perchoirs sont utilisés comme lieux de retraite en cas de bagarre et doivent être proposés aux poules dès leur jeune âge pour qu’elles puissent acquérir l’expérience nécessaire leur permettant de ne pas développer des troubles du comportement. Il faut proposer aux jeunes animaux des perchoirs adaptés à leur force physique et moins élevés que ceux mis à la disposition des adultes. Les lattis ne sont pas des substituts adéquats aux perchoirs. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour aménager des perchoirs.
La let. d prescrit pour les canards et les oies une possibilité de nager et la let. e une possibilité de nager pour les pigeons domestiques. L’eau est indispensable pour les soins corporels normaux de ces espèces animales. Un bassin suffisamment profond et étendu est nécessaire pour les oies et les canards. Un délai transitoire d’un an est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires.
L’al. 4 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 25.
Art. 58 Eclairage
L’al. 1 fixe pour la volaille domestique une intensité lumineuse minimale de 5 lux en dérogation à l’art. 25, al. 3, qui s’applique à tous les autres animaux de rente. Les éleveurs ont la possibilité de réduire l’intensité lumineuse dans certaines parties du poulailler en fonction de l’utilisation des animaux.
L’al. 2 autorise un éclairage d’orientation d’une intensité lumineuse de moins de 1 lux durant la nuit dans les élevages d’engraissement et dans les poulaillers pour les animaux parents d’animaux d’engraissement. Cet éclairage plus faible empêche les réactions de panique, l’entassement des animaux et les conséquences négatives de ces phénomènes. L’intensité lumineuse doit être dans ce cas de moins de 1 lux pour que les animaux puissent se reposer durant la nuit. Les poulets à l’engrais sont encore actifs à un éclairage de 2 lux.
Le cannibalisme peut se propager très rapidement à l’ensemble du troupeau. Par conséquent le détenteur d’animaux est habilité en vertu de l’al. 3 à lutter sans tarder contre ce trouble du comportement en réduisant l’intensité lumineuse, par exemple en renonçant à la lumière du jour, mesure immédiate et efficace qui ne comporte aucune intervention sur l’animal. L’éleveur doit communiquer sans délai, à l’autorité cantonale, la renonciation à l’éclairage avec de la lumière du jour. Cette obligation d’information a non seulement pour but d’endiguer l’obscurcissement abusif des locaux mais aussi de mettre l’éleveur de volaille à l’abri des plaintes injustifiées de tiers.
Art. 59 Mise à mort de poussins
L’al. 1 énonce les méthodes adéquates de mise à mort des poussins. Il s’agit de l’homogénéisation au moyen d’appareils utilisés à cet effet avec un réglage correct des couteaux et le gazage à l’aide de CO2 si les mélanges de gaz et les installations sont appropriés. La formulation relativement ouverte de cet alinéa doit permettre d’utiliser d’autres méthodes de mise à mort et même des procédés nouveaux. La noyade et l’étouffement des poussins ont une durée trop longue et constituent des méthodes contraires à la législation sur la protection des animaux. L’art. 196, al. 2, let. a, OPAn interdit la mise à mort d’animaux de manière cruelle.
L’al. 2 a la même teneur que l’actuel al. 2, de l’art. 26, à l’exception près que l’empilement des poussins ne sera interdit pas seulement lors de leur mise à mort mais également de leur vivant.