Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
- 27 -
Section 9: Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables
Art. 60 Régime de l’autorisation
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 27.
A l’al. 2, les let. a à d demeurent inchangées. A la let. e, les pondoirs sont remplacés par nids, parce qu’il existe pour les lapines également des nids fabriqués en série qui font l’objet de la procédure d’examen et d’autorisation. A la let. f sont désormais mentionnés également les possibilités de s’asseoir pour la volaille domestique.
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 27.
L’al. 4 dispose que les systèmes de stabulation et d’équipements d’étables destinés aux détentions non professionnelles et pratiquées à titre de loisir ne doivent pas être homologués, p. ex. ceux pour les poules pondeuses élevées en petits groupes pour les besoins personnels ou les lapins de race. Cela décharge les personnes chargées de la procédure d’autorisation, puisque toutes les installations pour petits animaux fabriqués par quantité de menuisiers en Suisse ne devront plus être homologuées.
L’intention du législateur lorsqu’il a institué la procédure d’examen et d’autorisation était de vérifier les systèmes de détention destinés à l’élevage intensif des animaux de rente utilisés dans l’agriculture. Les lapins et les poules sont aussi détenus dans des systèmes de stabulation fabriqués en série à titre de loisir, comme animaux de compagnie, pour les besoins personnels, pour l’élevage de races ainsi qu’à des fins sociales ou non commerciales. Ces formes de détention se distinguent de l’élevage intensif d’animaux de rente axé sur la production de produits agricoles.
Art. 61 Procédure d’octroi des autorisations
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 28. En biffant la précision «indigène», on donne la possibilité, aux fabricants étrangers, de déposer directement une demande d’homologation à l’office fédéral. Les demandes émanant de fabricants étrangers n’étaient acceptées qu’exceptionnellement. Une adresse en Suisse était en effet exigée. Les vendeurs isolés qui généralement proposent et vendent ces systèmes et ces équipements d’étable, auront la possibilité à l’avenir également de demander une autorisation. Jusqu’à présent les autorisations n’étaient délivrées qu’aux fabricants et aux importateurs.
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 28, al. 2. La nouveauté est l’inscription, dans l’ordonnance de la participation financière des requérants à l’exécution des tests pratiques. Celle figurait jusqu’à présent à l’actuel art. 5 de la loi.
Les al. 3 et 4 correspondent aux actuels al. 3 et 4 de l’art. 28.
L’al. 5 donne la possibilité à l’office fédéral de déroger, dans des cas justifiés, aux exigences fixées à l’annexe 1 de l’OPAn en grevant de conditions et de charges l’autorisation d’un dispositif, si le système de stabulation ou l’aménagement d’étable remplit les conditions d’une détention convenable. Des travaux de recherche menés, par les deux centres spécialisés dans la détention convenable des animaux, dans le cadre de la procédure d’autorisation ont montré que plusieurs systèmes et équipements d’étable développés surtout après l’entrée en vigueur de l’OPAn dépassaient les exigences minimales fixées à l’annexe 1, OPAn pour qu’une détention puisse être jugée convenable ou que ces dernières pouvaient même être réduites sans conséquence négatives pour les animaux. Les dimensions minimales pour les couches des vaches détenues à l’attache, par exemple, fixées à l’annexe 1, tableau 11, OPAn, étaient même insuffisantes. Raison pour laquelle il a fallu exiger, lors de la procédure d’autorisation de nouveaux dispositifs d’attache, un allongement de 20 cm des couches pour garantir le déroulement normal des mouvements typiques à l’espèce et un risque de blessure aussi faible que possible, comme cela est exigé à l’art 6 OPAn. Il a aussi été nécessaire d’adapter la disposition sur le rapport animaux/place à la mangeoire pour les systèmes d’alimentation à discrétion des porcs (annexe 1, tableau 12, OPAn) qui s’est révélée trop rigide. Elle prescrit que cinq porcs au maximum peuvent se tenir à une mangeoire. Au moment de l’entrée en vigueur de l’OPAn en 1981, la seule alimentation à discrétion existante pour les porcs était celle dispensée par des automates à aliments secs. Depuis lors, plusieurs autres procédés