Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Dans son principe, l’al. 2 correspond à l’actuel art. 31, al. 3. La notion de logement est précisée et une nouvelle exigence est ajourée, la place de repos, afin que le chien puisse s’étendre sur cette place et pas seulement à l’intérieur de la niche.
Il faut mettre à la disposition des chiens, conformément à l’al. 3, une matière déformable sur laquelle ils peuvent se reposer comme de la paille, des couvertures pour chien de type Vetbed ou une autre matière non nocive pour l’animal.
L’al. 4 interdit la détention de chiens sur sols perforés.
L’al. 5 prescrit dorénavant des surfaces de repos surélevées en cas de détention en box. Ces surfaces sont aujourd’hui la règle dans les animaleries. Elles enrichissent l’environnement du chien, d’une part, et revêtent une grande importance pour vivre de près les rapports de hiérarchie, d’autre part. Dans la détention en box, il est obligatoire de détenir les animaux par deux ou en groupe.
L’al. 6 exige désormais une structuration du local pour réduire les conflits dans le groupe. Le système choisi doit permettre les rencontres, d’une part, et contribuer à l’éviter.
Dans les chenils et les box adjacents les chiens sont, certes, dans des espaces différents, mais les contacts visuels permanents peuvent être pénibles pour les chiens de rang inférieur, si ces derniers ne peuvent s’y soustraire, comme ils devraient pouvoir le faire dans les conditions naturelles. Raison pour laquelle l’al. 7 prescrit qu’il faut installer des écrans, afin d’empêcher les contacts visuels et assurer une possibilité de retraite. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour installer ces écrans.
Art. 68 Formation des chiens de chasse
L’art. 68 correspond à l’actuel art. 33.
L’actuel art. 32, qui concerne les chiens de trait, est supprimé sans être remplacé, vu que ces chiens ne représentent aucun problème pour l’autorité d’exécution et qu’ils sont protégés par les dispositions générales.
Art. 69 Manière de traiter les chiens
L’al. 1 énonce que l’élevage, la manière de traiter et d’éduquer les chiens doivent garantir leur socialisation à des congénères et à l’être humain ainsi que leur adaptation à l’environnement. Cette disposition doit contribuer à produire des chiens sociables. Les chiens ont de nombreux contacts imprévus avec d’autres chiens et des personnes qu’ils ne connaissent pas et doivent pouvoir réagir aux stimuli de l’environnement les plus divers. Cette exigence est dans l’intérêt de l’animal lui-même et dans celui de la sécurité publique.
Suite à des accidents par morsure de chien aux conséquences graves, le besoin de sécurité des citoyens a fortement augmenté et s’est exprimé par le biais de plusieurs interventions parlementaires et d’une pétition munie de 175000 signatures toutes dirigées contre des races de chiens de type chiens de combat ou pitbulls. Or, par principe, tous les chiens non surveillés peuvent blesser des êtres humains et des animaux. C’est pourquoi des dispositions ont été édictées dans le but de mieux protéger les premiers et les seconds contre les attaques de chiens. L’al. 2 prescrit que les détenteurs de chiens doivent prendre les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en danger les êtres humains et le chien.
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 34, al. 1, auquel on a ajouté les coups de bâton. Ces derniers sont donnés par certains adeptes de sports canins et sont contraires à la manière de traiter les chiens correctement.
Art. 70
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 34, al. 2.
L’al. 2 a la même teneur que l’actuel art. 34, al. 3. Quant aux appareils émettant des signaux acoustiques, seuls sont interdits ceux qui provoquent de fortes sensations négatives chez le chien. L’utilisation de sifflets de dressage ou de cliqueurs par exemple reste autorisée, car leur utilisation n’a pas d’effet négatif sur la santé du chien. Les exceptions concernant les clôtures électrisantes invisibles ont été biffées, car même en cas d’utilisation correcte, celles-ci peuvent avoir des conséquences importantes sous l’angle de la protection des animaux: par exemple le chien franchit la clôture