Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 65 Contacts sociaux
L’al. 1 exige que les chiens aient suffisamment de contacts avec les êtres humains ou avec d’autres chiens. Les propriétaires n’accordent souvent pas assez d’attention à leur chien, sous forme de promenades, de jeux, etc. De tels chiens sont alors à l’origine de réclamations des voisins en raison du bruit qu’ils causent ou parce que leur propriétaire les laisse errer sans surveillance. C’est pourquoi cette exigence a été inscrite dans l’ordonnance; elle permettra, en outre, à l’autorité d’exécution de se fonder sur elle pour exiger ces contacts. Elle enrichit sensiblement le quotidien des chiens et prévient les problèmes observés quotidiennement, lorsque le chien rencontre des personnes ou d’autres chiens.
L’al. 2 fixe l’âge de sevrage à 56 jours au plus tôt. Pour qu’ils puissent apprendre le comportement social normal et l’exercer, les chiots ne doivent pas être séparés trop tôt de leurs frères et sœurs ni de leur mère pour plusieurs raisons: une séparation avant ce terme entraîne une nouvelle saillie de la chienne, dressage précoce des chiens de protection et une séparation des races à agressivité hypertrophique («chiens de combat»).
Aux termes de l’al. 3, les chiennes doivent pouvoir gagner un endroit à l’écart de leurs chiots. Cette nouvelle disposition est nécessaire pour la protection et le bien-être de la mère. Les éleveurs sérieux ont déjà prévu cette possibilité de retrait.
L’al. 4 prescrit dorénavant la détention des chiens par pair ou en groupe lorsqu’ils sont détenus dans des box. Cette règle ne s’applique pas aux animaux qui ne se supportent pas ou faute de congénère approprié. Cela représente un enrichissement à la détention qui serait sinon limitative. La détention en box est pratiquée principalement dans les animaleries où la détention par deux est la règle.
Art. 66 Mouvement
L’al. 1 énonce que les chiens doivent être sortis tous les jours. Cette exigence répond à un besoin essentiel du chien. Dans la pratique, les propriétaires accordent souvent pas assez de sorties à leur chien. Il est souhaitable que le chien puisse courir librement, mais cela suppose qu’il obéisse à son maître, afin de ne pas mettre en danger sa vie propre et celle d’autrui ni leur causer un dommage. Les communes sont tenues de délimiter des zones où les chiens peuvent se mouvoir librement au cas où elles auraient décrété une obligation de tenir les chiens en laisse sur tout leur territoire. Vu que certains chiens, notamment de traîneau, ou de chasse, sont incontrôlables lorsqu’ils ne sont pas attelés ou tenus en laisse, on renonce à une exigence absolue de mouvements en toute liberté pour ces chiens-là.
Dans les cas où les sorties quotidiennes conformes aux besoins du chien ne sont pas possibles pour des raisons justifiées, l’al. 2 exige que les chiens aient une possibilité de sortie quotidienne, afin d’empêcher qu’ils ne passent toute leur existence dans un chenil. Cette dérogation s’applique aux chiens des animaleries, aux chiens de traîneau ou à ceux mis en pension le temps des vacances de leur propriétaire, auxquels il n’est pas accordé des sorties pour des raisons de sécurité. Si pour cause de maladie ou d’accident, un détenteur ne peut sortir son chien pour une longue durée, il faut chercher une solution pour sortir le chien.
Afin que les sorties présentent un certain attrait pour les chiens, l’al. 3 prescrit qu’elles doivent se faire en principe en groupe. C’est la règle pour les chiens utilisés à des fins d’expérience et c’est aussi une pratique courant dans divers refuges pour animaux. La personne qui s’occupe des chiens doit les inciter au jeu pour que les sorties soient suffisamment variées pour le chien.
Art. 67 Logement, sols
L’al. 1 a la même teneur que l’actuel art. 31, al. 2. La durée maximale durant laquelle les chiens peuvent être détenus à l’attache est limitée à cinq heures. Il faut en outre sortir les chiens à l’air libre tous les jours: la détention des chiens à l’attache est critiquée par divers milieux qui la jugent non conforme aux besoins de ces animaux et dangereuse pour l’homme qui s’approcherait trop du chien détenu attaché. La notion de collier étrangleur a été remplacée par celle de collier de traction.