Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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et n’ose plus revenir dans l’enclos. Le détenteur moyen pourrait avoir de grandes difficultés à utiliser correctement ces systèmes et il existe aussi un risque d’utilisation abusive de ces systèmes à l’intérieur de l’appartement pour empêcher par exemple que le chien ne s’installe sur le canapé.
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 34, al. 4, qui a été complété par l’ajout qu’il faut passer un examen pour pouvoir utiliser ces appareils. Jusqu’à présent, c’est l’Association suisse des vétérinaires cantonaux qui a fait passer cet examen, qui était requis pour pouvoir obtenir une autorisation.
L’al. 4 prescrit que toute utilisation de ces appareils doit être documentée de manière détaillée. C’est indispensable pour que l’autorité d’exécution puisse effectuer le contrôle. Cette exigence est prescrite dans une information de l’office fédéral et est appliquée telle quelle par l’autorité d’exécution.
Art. 71 Annonces
L’annonce obligatoire visée à l’art. 71 a pour but d’informer l’autorité compétente sur les accidents graves par morsure ou sur les chiens présentant des signes d’un comportement d’agression supérieur à la norme, pour que cette autorité puisse prendre les mesures appropriées pour protéger les autres personnes. L’annonce obligatoire a été inscrite dans l’OPAn à la faveur de la modification décidée le 12 avril 2006.
Art. 72 Contrôles et mesures
L’art. 72, al. 1 oblige l’autorité à vérifier tout cas qui lui est communiqué et à faire appel à un expert si nécessaire. L’office fédéral fixe les modalités de la vérification (al. 2). L’al. 3 prescrit que si un chien présente un comportement agressif supérieur à la norme l’autorité doit prendre les mesures appropriées pour protéger les autres personnes: elle peut par exemple obliger le détenteur à suivre un cours, à tenir son chien en laisse et à lui poser une muselière. L’office fédéral édictera des documents d’aide à l’exécution pour appliquer ces mesures.
Art. 73 Formation des chiens et des personnes qui s’en occupent
Suite à la modification du 12 avril 2006 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), le Département fédéral de l’économie a annoncé qu’il proposerait, dans le cadre de la révision totale de l’OPAn, des mesures dans le domaine de l’éducation des chiens et de la formation des personnes qui s’en occupent.
Si la détention des chiens et la manière de les traiter répondent à leurs besoins, celle-là est nettement plus exigeante que ce que leurs détenteurs imaginent généralement. Leur manque de connaissances sur les chiens est souvent à l’origine des problèmes rencontrés. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 stipule que les futurs détenteurs de chiens doivent suivre à l’avenir un cours théorique qui leur donnera les connaissances de base sur les chiens, leurs besoins, la manière de les traiter et les devoirs des détenteurs de chiens. Ce cours devrait durer au maximum une journée et les personnes qui ont suivi le cours doivent pouvoir l’attester.
Comme deuxième mesure proposée, l’al. 2 prescrit de faire suivre aux détenteurs avec leurs chiens un cours d’éducation canine dans l’année qui suit l’acquisition de l’animal. Les personnes qui ont suivi le cours doivent pouvoir l’attester.
L’al. 3 reprend l’art. 34b, al. 4 adopté en avril 2006. L’autorité cantonale peut ordonner les mesures qui lui semblent appropriées pour s’assurer que le chien sera bien traité. Cet alinéa précise que si elle constate des lacunes dans la manière de traiter le chien, l’autorité cantonale a la possibilité de contraindre le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine et de vérifier qu’il a acquis les aptitudes requises. S’il devait s’avérer que le détenteur du chien n’est pas en mesure de détenir un chien, l’autorité cantonale peut décider, en tant que mesure ultime, d’interdire la détention de l’animal sur la base de l’art. 23 de la LPA.
L’office fédéral peut en vertu de l’al. 4 reconnaître des cours de formation destinés aux personnes qui s’occupent de chiens. Les détenteurs de chiens sont en effet confrontés au problème de la recherche d’une école d’éducation canine reconnue. C’est pour cette raison que ces écoles pourront demander à l’office d’évaluer et de reconnaître leurs cours sur la base de critères définis. On renonce à rendre les cours obligatoires, car il n’est pas possible de vérifier que les