Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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cours ont été suivis, puisqu’il n’existe pas d’obligation faite aux écoles d’éducation canine de communiquer le nom des personnes qui ont suivi les cours ni d’obligation d’être titulaire d’une autorisation pour donner ces cours.
Chapitre 4: Animaux de compagnie, pensions et refuges pour animaux et élevages d’animaux de compagnie à titre professionnel
L’ordonnance sur la protection des animaux contenait jusqu’à présent peu de dispositions spéciales applicables aux animaux de compagnie, comme par exemple des règles concernant les chiens, les pensions et refuges pour animaux, les détentions et élevages professionnels d’animaux de compagnie, les dimensions minimales des enclos pour chiens et chats et des normes sur les interventions sur animaux et les pratiques interdites. Cette carence normative en matière de détention d’animaux de compagnie a souvent été critiquée par les milieux de la protection des animaux et par les autorités d’exécution, parce que l’application des dispositions générales était insuffisante pour les autorités d’exécution. Les milieux agricoles ont eux critiqué la réglementation très détaillée et restrictive régissant la détention d’animaux de rente alors que celle applicable aux animaux de compagnie est très générale.
L’ajout de nouvelles dispositions applicables aux animaux de compagnie marque un changement par rapport au passé: la législation sur la protection des animaux n’est plus axée principalement sur la détention des animaux de rente et l’expérimentation animale. Pour permettre l’application de ces nouvelles dispositions, il convient d’encourager l’information de la population et la formation des détenteurs d’animaux à l’aide des moyens de communication, d’information et de formation adéquats, comme cela est demandé par les Etats signataires de la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie.
Les exigences minimales applicables à la détention de divers animaux de compagnie sont mentionnées dans les annexes 1 et 2. Il faut mentionner en particulier les conditions minimales applicables aux animaux sauvages souvent détenus mais pour lesquels une autorisation de détention n’est pas exigée, p. ex. les cochons d’Inde, les hamsters, les chinchillas, les perruches, les canaris (annexe 2, tableau 21 et 22) ou les reptiles (tableau 25) et les amphibiens (tableau 26) ainsi que les poissons koïs (tableau 28). Leur détention n’est souvent pas suffisamment conforme aux besoins typiques de ces espèces.
Section 1: Animaux de compagnie
Art. 74 Définition
L’art. 74 correspond à l’actuel art. 34c, al. 2.
Art. 75 Détention
Aux termes de l’al. 1, les dispositions régissant la détention d’animaux mentionnées aux chapitres 3 (animaux domestiques) et 5 (animaux sauvages) s’appliquent également aux animaux de compagnie.
L’al. 2 précise les conditions que la détention doit remplir pour que les animaux puissent exprimer les comportements caractéristiques de l’espèce. Vu que les animaux de compagnie englobent toute la palette des animaux vertébrés qui va des poissons aux mammifères et que les exigences de ces animaux sont très différentes, on ne peut pour des raisons de place fournir des dispositions détaillées sur les besoins de toutes ces espèces.
Art. 76 Contacts sociaux
L’art. 76 stipule que les animaux de compagnie d’espèces vivant en société doivent, en principe, être détenus avec des congénères. Les êtres vivants sociaux ont besoin de congénères pour leur bien-être. Les interactions sociales sont enrichissantes et offrent une bonne possibilité de s’occuper. La formulation de cette disposition n’est pas absolue pour ne pas devoir obligatoirement acheter un nouvel animal lors de la mort d’un partenaire social. Les chiens et chats qui ont suffisamment de contacts avec l’homme et une occupation suffisante peuvent aussi être détenus seuls.