Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Section 2: Pensions et refuges pour animaux et élevage d’animaux de compagnie à titre professionnel
Art. 77 Définition
L’art. 77 a la même teneur que l’actuel art. 34a, al. 1. Vu que les refuges pour animaux hébergent souvent des animaux que l’on ne veut plus, cette catégorie d’animaux doit être mentionnée expressément.
Art. 78 Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que les élevages professionnels d’animaux de com-
pagnie
L’art. 78 correspond à l’actuel art. 34d.
Chapitre 5: Animaux sauvages
Le chapitre «Animaux sauvages» a déjà été modifié en 2001. A l’époque l’annexe 2, qui énumère les exigences minimales à remplir pour détenir des animaux sauvages, a été remaniée. A présent, ce chapitre est adapté à la terminologie et à l’usage actuelles avec pour conséquence une profonde restructuration, en reprenant en principe le contenu de l’actuelle ordonnance. Différentes exigences minimales pour la détention d’animaux sauvages ont été à nouveau modifiées. Des dispositions régissant la détention des poissons et des décapodes font leur entrée dans l’ordonnance. De plus, des exigences minimales sont intégrées dans les tableaux de l’annexe 2: elles concernent les animaux sauvages qui peuvent être détenus sans autorisation (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchillas, perruches, canaris, poissons koïs). Une personne ne pourra à l’avenir détenir une loutre géante, des kiwis, des tortues marines, des crocodiles, des sphénodons ponctatus, des iguanes terrestres des Galapagos, des iguanes rhinocéros et des salamandres géantes que si une expertise établie par un spécialiste reconnu atteste que la détention est conforme aux besoins de l’animal (cf. art. 85 et 86, al. 1, let. f)
Section 1: Dispositions générales
Art. 79 Définition
L’art. 79, al. 1 définit quels animaux sont réputés animaux sauvages: à savoir tous les animaux vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, et les décapodes. Les experts estiment que la preuve a été apportée que les décapodes ressentent la douleur, puisque des dommages dus aux conditions de détention ont pu être prouvés et des modifications du comportement en réaction à des facteurs de stress ont pu être observées.
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 35, al. 2.
Art. 80 Interdiction de donner à manger aux animaux
L’art. 80 correspond à l’actuel art. 36, mais l’exception applicable aux installations pour oiseaux aquatiques a été biffée. On ne peut pas garantir une alimentation équilibrée si les animaux reçoivent des aliments de manière non contrôlée.
Art. 81 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos
L’al. 1 contient une dérogation à la règle qui dicte que l’utilisation des substances permettant la capture doit se faire en respectant les directives émises par le vétérinaire. C’est une exception en faveur des substances utilisées spécialement pour les poissons. Cette dérogation est accordée sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. L’utilisation des substances narcotiques réduit sensiblement les effets négatifs du stress et le risque de blessure des poissons lors de l’obtention des produits de la reproduction. Les pisciculteurs disposent de la formation et de l’expérience nécessaires pour utiliser correctement certaines substances. La mise à mort correcte sous l’angle de la