Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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protection des animaux est difficile avec les poissons de petites tailles notamment ceux d’aquarium. Il faut donc que les commerces zoologiques et les milieux de l’aquariophilie disposent de certaines substances narcotiques qui dosées correctement conviennent à la mise à mort indolore et rapide des petits poissons.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 37, al. 2.

Section 2: Autorisation de détenir des animaux sauvages

Art. 82 Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

L’art. 82, al. 1 prescrit que tous les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent être titulaires d’une autorisation délivrée sur la base de l’art. 7 al. 1, LPA, comme par le passé. L’al. 4 précise qu’aucune autorisation n’est requise pour la détention de certaines espèces animales.

L’al. 2, let. a correspond à l’actuel art. 38, let. a, à la différence près que l’actuelle let. d (ménageries temporaires d’animaux) y a été intégrée.

La let. b prévoit que seront également considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel les centres utilisant des animaux sauvages à des fins de traitement médical (p. ex. poissons utilisés pour le traitement des patients atteints de psoriasis). Cela doit permettre de garantir une détention et un traitement corrects de ces animaux. En revanche, les établissements détenant des animaux sauvages à des fins d’expérience ne font plus partie de catégorie. Ces établissements sont soumis à autorisation au sens de l’art. 165 et sont suffisamment contrôlés dans le cadre de l’application des dispositions sur l’expérimentation animale.

La let. c correspond à l’actuel art. 38, al. 1, let. c, à la différence près que les établissements qui élèvent des poissons pour la pêche y ont été ajoutés.

L’al. 3 fixe des exceptions à l’al. 2. Les fermes piscicoles seront désormais considérées comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel et donc soumises à autorisation, car des connaissances techniques sont requises pour s’occuper correctement de poissons destinés à la consommation et parce qu’une surveillance par les autorités des conditions de détention devrait être garantie. Si les poissons de consommation sont détenus dans des bassins ou s’il s’agit d’aquariums individuels, on renonce à exiger une autorisation, car cela nécessiterait un travail de contrôle énorme de la part des autorités. Dans ces cas-là, la détention convenable doit être garantie par la formation et l’information.

L’al. 4 stipule qu’une autorisation n’est pas requise pour détenir les espèces animales mentionnées au tableau 21, let. e (cochons d’Inde, hamsters, souris, rats, p. ex.) ou au tableau 22, let. f (canaris, estrildidés, perruches, perroquets de taille inférieure ou égale à celle des perroquets gris). Les établissements détenant ou élevant une ou plusieurs de ces espèces animales doivent être annoncés à l’autorité cantonale (cf. art. 78).

Art. 83 Recours à des spécialistes

L’art. 83 précise que les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel et ouverts au public, à l’exception des expositions temporaires d’animaux, devront faire appel à un vétérinaire, d’une part, qui surveillera régulièrement l’état de santé des animaux et qui prendra surtout des mesures prophylactiques, et à un biologiste spécialiste des jardins zoologiques, d’autre part, qui conseillera la direction de l’établissement pour les questions de détention des animaux, de soins, de planification des effectifs, de construction et de conception des enclos. Le biologiste conseillera la direction avant que celle-ci acquière de nouvelles espèces animales ou construise de nouveaux enclos. Les expériences faites par les autorités d’exécution montrent que les connaissances nécessaires en détention des animaux sauvages font souvent défaut principalement dans les établissements qui ne sont pas placés sous la direction d’un scientifique. Ces professionnels ne doivent pas forcément être engagés par les établissements: ils peuvent exercer leurs activités sur mandat.