Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 84 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
L’art. 84 correspond à l’actuel art. 39. Les modifications apportées aux listes d’animaux sont mentionnées aux lettres respectives.
La let. a ne mentionne plus les lamas, les alpagas et leurs croisements. Ces espèces animales n’ont pas de besoins en termes de détention qui mériteraient d’être mentionnés et sont désormais considérés comme des animaux domestiques (cf. art. 23). Les vigognes et les guanacos en revanche sont toujours considérés comme des animaux sauvages. Il faut désormais une autorisation également pour les insectivores non indigènes.
La let. b ne mentionne plus les kiwis parce qu’ils ont été classés dans la catégorie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 85, let. b).
La let. c ne mentionne plus les tortues marines, les crocodiles ni les sphénodons punctatus, parce qu’ils ont été classés dans la catégorie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 80, let. c). Plus aucune autorisation ne sera exigée à l’avenir pour détenir, à titre privé, des tortues sillonnées, car la détention de cette espèce animale ne requiert pas des compétences particulières du détenteur. Enfin, l’énumération des espèces animales a été adaptée à l’actuelle classification des espèces animales.
La let. d correspond à l’actuelle let. e. La salamandre géante mentionnée à l’actuelle let. d a été rangée dans la catégorie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 80, let. d).
Art. 85 Animaux sauvages dont la garde est particulièrement difficile
L’art. 85 correspond à l’actuel art. 40 mais avec les ajouts suivants: la let. a est enrichie de la loutre géante, la let. b des kiwis, al let. c des tortures de mer, des crocodiles et des sphénodons, l’iguane terrestre des Galapagos et les iguanes rhinocéros et la let. d des salamandres géantes. Selon l’art. 86, let. f, un spécialiste reconnu doit établir une expertise comme préalable à l’octroi de l’autorisation et condition pour pouvoir détenir ces espèces animales.
Art. 86 Conditions liées à l’octroi de l’autorisation
L’art. 86 énumère les conditions à remplir pour que l’autorité cantonale puisse octroyer une autorisation. La let. a correspond aux deux premières phrases de l’actuel art. 42 al. 1. La let. b garantit qu’une surface suffisante est mise à la disposition des animaux sauvages utilisés dans l’agriculture en élevage extensif afin de préserver la couche d’herbe. La let. c correspond à l’art. 42, al. 2, et la let. e à l’art. 42, al. 3. Aux termes de la let. f, une expertise d’un spécialiste doit être remise et attester que les animaux aux exigences de détention très élevées, au sens de l’art. 85, seront détenus de façon convenable. La let. g correspond à l’actuel art. 42, al. 5.
Art. 87 Autorisation
L’art. 87 fixe le contenu de l’autorisation et les domaines dans lesquels l’autorité cantonale peut poser des conditions et des charges. Dans son principe, il correspond à l’actuel art. 43.
L’al. 1 définit les destinataires possibles de l’autorisation.
L’al. 2 affirme que l’autorisation n’a pas une portée générale: son champ doit être limité à l’utilisation ou au but prévus de la détention (exposition temporaire d’animaux p. ex.).
L’al. 3 énonce que la validité des autorisations de détenir des animaux sauvages est de 10 ans au maximum pour les établissements qui les détiennent à titre professionnel, et de 2 ans pour la détention à titre privé. Qui est déjà titulaire d’une autorisation peut s’attendre à ce que celle-ci soit renouvelée, si toutes les conditions d’octroi de l’autorisation sont toujours remplies.
L’al. 4 fixe les points qui peuvent être assortis de conditions et de charges.
Aux termes de l’al. 5, l’autorité cantonale peut, à certaines conditions, formuler dans la partie «Conditions et charges de l’autorisation» des dérogations aux exigences minimales.