Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 93 Capture
Aux termes de l’al. 1, la pêche entendue comme activité de loisir très en vogue doit être compatible avec une exploitation durable des ressources naturelles et être limitée uniquement lorsqu’elle cause des souffrances injustifiées. Les méthodes et engins de capture contraires aux principes de la protection des animaux doivent être listés dans des dispositions d’exécution et être interdites. Ceux utilisés par les pêcheurs professionnels doivent être jugés en tenant compte de manière appropriée de la nécessité économique.
L’al. 2 énonce que les poissons destinés à la consommation qui remplissent les exigences légales pour être capturés doivent, en règle générale, être mis à mort immédiatement après la capture. La remise à l’eau d’un poisson qui n’a été que légèrement blessé lors de la capture reste possible.
Les personnes qui disposent des connaissances nécessaires peuvent procéder à un stockage de courte durée des poissons et des décapodes capturés non souffrants si elle respecte les conditions énoncées à l’art. 91 et si elle est nécessaire pour préserver la qualité de la chair du poisson. Ces personnes doivent pouvoir attester les connaissances nécessaires selon l’art. 5a dans l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche27.
Les poissons qui ne sont plus viables (p. ex. ceux qui ont beaucoup saigné, sont grièvement blessés ou ont été capturés à plus de 20 mètres de profondeur) doivent être tués sans tarder dans tous les cas pour des raisons de protection des animaux.
Des dérogations sont prévues pour la pêche professionnelle, car la mise à mort des poissons un à un est pratiquement impossible en cas de mauvais temps (tempête p. ex.) ou lors de captures en masse. Il faut chercher à moyen terme des méthodes alternatives de mise à mort.
L’al. 3 prévoit une obligation de suivi et d’information des pêcheurs de la part des exploitants des installations de pêche à la ligne (p. ex. étangs de pêche à la ligne), où la pêche est pratiquée uniquement à des fins de repêche. Cela est nécessaire car les pêcheurs à la ligne qui pêchent dans ses installations ont souvent peu de connaissances de la pêche. Il faut s’assurer notamment que les poissons capturés sont manipulés correctement et mis à mort sans tarder et dans les règles de l’art.
L’al. 4 prescrit un délai d’attente avant de pouvoir pêcher des poissons qui ont été introduits dans l’installation uniquement à des fins de repêche. Le transport et la manipulation des poissons qui seront mis à l’eau causent un grand stress aux poissons. C’est pourquoi il faut accorder un délai de protection d’au moins un jour aux poissons après les avoir mis l’eau pour se disperser dans le cours d’eau et pour se remettre du stress lié au transport (jour de protection).
Art. 94 Formation
L’art. 94, al. 1 a pour objectif de s’assurer que toutes les personnes qui s’occupent de poissons de consommation ou de repeuplement et de décapodes ont les connaissances nécessaires. Les particuliers qui détiennent des poissons chez eux sont tenus de s’informer des besoins des espèces de poissons qu’ils détiennent. En outre les personnes qui vendent, ou cèdent des poissons (commerces zoologiques p.ex.) ou donnent des poissons à une personne pour qu’elle s’en occupe ont un devoir d’information. La détention convenable des poissons fait déjà partie du programme de formation des gardiens d’animaux et elle doit être vérifiée et consolidée.
Des possibilités de formation pour pêcheurs à la ligne réguliers (titulaires du brevet) existent dans tous les cantons: elles sont proposées par des organisations de la pêche ou par des entreprises privées (brevet de pêcheur). A l’avenir, l’attestation des connaissances prévue dans la législation sur la pêche sera une condition pour acquérir un permis de pêche. L’OVF et les organisations de la pêche doivent informer de manière adéquate les pêcheurs occasionnels (pêcheurs à la ligne qui pêchent librement, les personnes titulaires d’un brevet valable pour une courte durée) sur la façon de traiter les poissons qui est conforme aux règles de la protection des animaux. Il existe des cours également sur le marquage des poissons.
27 RS 923.01