Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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La formation destinée à la détention professionnelle de décapodes doit encore être élaborée avec le commerce de comestibles en collaboration avec des spécialistes. Le prix des cours de formation doit couvrir les coûts de leur conception.

Les organisations disposeront d’un délai transitoire de cinq ans pour mettre sur pied les cours et permettre aux personnes de les suivre.

L’al. 2 stipule que les personnes qui font de l’élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou de la pêche professionnelle doivent avoir suivi la formation professionnelle correspondante. Les formations suivies dans des écoles spécialisées à l’étranger doivent être reconnues.

Les détails, à savoir les connaissances techniques à acquérir, seront définis dans des ordonnances d’exécution.

Chapitre 6: Elevage d’animaux

Des normes relatives à l’élevage d’animaux sont intégrées pour la première fois dans l’ordonnance. Elles se fondent sur les exigences détaillées de l’art. 10 (article sur l’élevage) qui figure dans la loi. Elles ont pour but d’empêcher l’apparition de tares héréditaires liées à l’élevage chez les animaux. Pour l’application de cet article sur l’élevage, des dispositions par race devront être élaborées en collaboration avec les fédérations et organisations d’élevage concernées. Il existe déjà des listes de races touchées en partie sous la forme d’avis de droit (expertises) concernant le paragraphe 11b de la loi allemande sur la protection des animaux ou sous la forme de thèses de doctorat. On renonce à instituer une commission fédérale d’élevage, car sa composition en experts compétents et de surcroît indépendant serait difficile à définir en raison de la multitude de races des espèces animales porteuses de tares héréditaires. On lui préfère des expertises ciblées qui seront effectuées en cas de besoin. Il serait souhaitable d’établir une liste d’experts indépendants et reconnus.

Les tares héréditaires se sont établies au cours des décennies et il ne faut donc pas s’attendre à ce que ces problèmes puissent être résolus du jour au lendemain par un article sur l’élevage. De plus il manque souvent les bases scientifiques pour pouvoir combattre de manière ciblée les erreurs d’élevage. C’est pourquoi il faut dans un premier temps travailler à des solutions d’amélioration et obliger les éleveurs à les appliquer en vertu de l’article sur l’élevage. Il n’est pas prévu en principe d’interdire des races au niveau de l’ordonnance, bien que l’interdiction de certaines races serait possible sur la base de l’art. 10 LPA.

Art. 95 Définitions

L’art. 95 définit quelques notions relatives à l’élevage.

La raison de définir les termes visés à l’al. 1 est de responsabiliser non seulement les éleveurs au sens propre du terme mais aussi les multiplicateurs.

L’al. 2 définit ce qu’on entend par but d’élevage.

Art. 96 Principes

Aux termes de l’al. 1, les éleveurs sont tenus de prendre les mesures nécessaire pour produire des descendants qui seront en bonne santé. On ne tolère pas que des animaux subissant des contraintes soient élevés intentionnellement ou indifféremment ni qu’on s’accommode de ce type d’élevage. L’organe prévu doit pouvoir remplir toutes ses fonctions. Une formulation positive a été choisie, afin de pouvoir améliorer lors de programme d’amélioration de l’élevage une race par l’élevage d’animaux porteurs de caractères héréditaires et d’empêcher ainsi la production excessive d’animaux consanguins si les base d’élevage est étroite. Bien souvent on ne dispose pas des données nécessaires sur les animaux apparentés ou sur les descendants.

L’al. 2 stipule que la compensation des tares dues à l’élevage p. ex. absence d’une partie du corps ou d’une partie d’organe comme les poils est acceptée si la perte de la fonction ou l’altération du comportement normal peuvent être