Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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compensées par l’aménagement en conséquence de l’environnement. Les interventions visant à corriger les tares ou les traitements médicaux réguliers nécessaires p. ex. en cas de dermatites ne font pas partie des mesures de compensation acceptées mais sont à encourager individuellement parce qu’ils visent à atténuer les effets de la tare.
L’al. 3 interdit l’élevage d’animaux présentant des malformations ou dont les troubles du comportement sont tels que l’animal ne peut plus vivre avec des congénères. Cet al. vise en particulier la problématique des chiens agressifs en raison d’une hypertrophie dont l’agression ne peut plus être stoppée par les gestes de soumission émis par l’animal vaincu.
Art. 97 Méthodes de reproduction
La capacité de reproduction naturelle d’une race doit être donnée. Raison pour laquelle l’al. 1 prescrit que des carences à ce niveau ne peuvent pas être compensées par des méthodes de reproduction, car cela nuirait à la capacité de reproduction naturelle d’une population.
Pour protéger les animaux parents des douleurs et des blessures, l’al. 2 fixe que les méthodes de reproduction artificielles, comme l’insémination artificielle, p. ex. ne peuvent être utilisées que par des spécialistes.
Pour donner suffisamment de temps aux éleveurs pour adapter les méthodes de reproduction et aux spécialistes pour acquérir les connaissances nécessaires, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour les al. 1 et 2.
Art. 98 Reproduction involontaire
L’al. 1 précise que les dispositions régissant l’élevage s’appliquent également par analogie à la reproduction involontaire.
L’al. 2 oblige les détenteurs d’animaux à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la reproduction involontaire d’animaux afin de préserver la descendance non désirée d’un destin non conforme aux principes de la protection des animaux. Il faut donc par exemple stériliser les chats et les chiens de ferme et autres détenus à l’extérieur sans surveillance ou les surveiller durant la période de fécondité.
Art. 99 Elevage de chiens et de chats
L’al. 1 stipule qu’il faut empêcher le croisement de chiens et de chats domestiques avec des individus sauvages, comme cela arrive occasionnellement. Le chien ou le chat issu de ces croisements est très peureux, à l’image des animaux sauvages et cela ne peut donc pas être un résultat souhaitable. De plus, la première génération obtenue par ces croisements et les successives comportant 50% de gènes sauvages ne peuvent être détenues que sur autorisation.
L’al. 2 doit permettre de répondre au problème des chiens dangereux. Les chiens équilibrés ne peuvent être excités que difficilement et se prêtent bien à un usage comme chien d’utilité.
Aux termes de l’al. 3, un comportement d’agression supérieur à la norme doit entraîner l’exclusion de l’animal de l’élevage, car ledit comportement est considéré comme un trouble du comportement et il est donc contraire à l’art. 10, al. 2, LPA.
Art. 100 Dispositions d’exécution concernant l’élevage
L’art. 100 stipule que l’OVF peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique concernant l’élevage d’espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques. Ces dispositions permettront une exécution uniforme.
Art. 101 Registre d’élevage
L’exigence fixée à l’al. 1 de la tenue d’un registre d’élevage de la part de toute personne qui élève des animaux de compagnie à titre professionnel a pour but de permettre aux autorités de contrôler l’application correcte des règlements d’élevage conformément à la législation sur la protection des animaux.