Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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L’al. 2 fixe que l’autorisation n’a pas une portée générale mais est valable uniquement pour le volume commercial pour lequel elle a été demandée et qui peut donc être contrôlé.
Jusqu’à présent les autorisations pour faire le commerce d’animaux n’avaient pas une durée de validité limitée. Dorénavant conformément à l’al. 3, elles seront délivrées pour la durée prévue de la bourse aux animaux ou de la publicité et pour une durée maximale de 10 ans s’il s’agit de commerce d’animaux.
L’al. 4 définit les domaines pour lesquels l’autorité cantonale peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. L’al. 5 stipule que les dérogations aux conditions de détention ou au nombre de gardiens d’animaux doivent être mentionnées dans l’autorisation.
L’al. 6 exige la tenue d’un registre de contrôle d’effectif qui renseigne sur les acheteurs, afin de permettre à l’autorité cantonale de vérifier après coup si ces personnes qui acquièrent des animaux dont la détention est soumise à autorisation sont effectivement titulaires de l’autorisation de détenir des animaux sauvages.
Art. 106 Procédure d’octroi de l’autorisation
L’art. 106, al. 1 correspond à l’actuel art. 46, al. 1.
L’al. 2 fixe que l’autorité cantonale doit examiner la demande reçue et décider si des documents supplémentaires doivent être remis.
Art. 107 Communication des changements importants
Pour le commerce d’animaux et la publicité au moyen d’animaux, comme pour la détention d’animaux sauvages, l’art. 107 stipule qu’il faut communiquer à l’autorité cantonale les changements importants concernant le volume ou l’utilisation d’animaux ou d’espèces animales commercialisées, les adaptations de l’infrastructure (locaux, enclos, installations) ou le nombre de personnes commises aux soins. L’autorité décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Art. 108 Contrôles
L’art. 108, al. 1 correspond à l’actuel art. 49, al. 1, mais l’intervalle entre deux contrôles a été réduit à un an. Cependant il existe la possibilité d’étendre l’intervalle à trois ans au maximum lorsque deux contrôles successifs n’ont donné lieu à aucune contestation. Cela doit permettre de réduire la charge de travail administratif sans pour autant aggraver la situation des animaux. L’autorité cantonale contrôlera par sondage les bourses, expositions et petits marchés aux animaux ainsi que la publicité au moyen d’animaux.
L’al. 2 mentionne les aspects qui doivent être contrôlés par l’autorité cantonale.
Art. 109 Registre des effectifs d’animaux
L’art. 109 correspond à l’actuel art. 49, al. 2. Il mentionne dorénavant les espèces animales pour lesquelles il faut tenir un registre des effectifs. La pratique a montré que la tenue d’un registre n’est pas faisable pour les oiseaux, les volailles, les poissons et les reptiles. Pour les autres espèces animales, p. ex. les perroquets et les perruches, il faut déjà tenir un tel registre pour des raisons de police des épizooties. Pour les animaux protégés par la Convention CITES, la législation pertinente oblige également à tenir un tel registre.
Art. 110 Autorisation de détention de la personne qui acquiert les animaux
L’art. 110 correspond à l’actuel art. 51.
Art. 111 Age minimal des personnes qui acquièrent les animaux
L’art. 111 correspond à l’actuel art. 51a, mais son titre a changé.