Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Les informations qui doivent figurer dans le registre sont mentionnées à l’al. 2.

Art. 102 Obligation d’inscrire

L’obligation d’inscrire prévue à l’al. 1 permet d’avoir accès aux informations nécessaires à la connaissance de la qualité de l’élevage.

L’obligation, prescrite à l’al. 2, d’inscrire l’utilisation de méthodes de reproduction artificielles a pour objectif d’éviter, au moyen d’une sélection adéquate, l’insémination artificielle.

Chapitre 7: Commerce et publicité au moyen d’animaux

Ce chapitre est adapté à la terminologie et aux usages actuels avec pour conséquence une refonte complète mais le contenu de l’ordonnance actuel est en principe repris.

Art. 103 Régime de l’autorisation

L’art. 103 correspond à l’actuel art. 45. Il prescrit, à son al. 1 que dorénavant une autorisation sera requise également pour les bourses aux animaux. Jusqu’à présent les autorités cantonales savaient à peine quand et où se tiennent des bourses aux animaux et ne pouvaient donc pas contrôler, pas même par sondage, les conditions de détention et la façon dont les animaux étaient traités. Par la délivrance d’une autorisation, elles pourront fixer des conditions et des charges à titre préventif relatives à la détention, la façon de traiter les animaux, la personne responsable, etc. Le participe passé "vendu" est remplacé par celui de «négocié» en raison de l’ajout des bourses aux animaux. La dérogation applicable aux manifestations locales est supprimée.

L’al. 2 reprend l’actuel art. 45, al. 2.

Art. 104 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’art. 104 mentionne les conditions qui doivent être remplies pour qu’une autorisation puisse être octroyée. L’al. 1 reprend l’actuel art. 47, al. 1 et 3.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 50. Le commerce de singes et de lémuriens ne peut plus être autorisé aux établissements agréés par l’autorité cantonale mais uniquement aux jardins et parcs zoologiques dirigés selon des principes scientifiques.

L’al. 3 dit explicitement pour la première fois que l’autorisation de commerce n’est octroyée que si l’établissement dispose d’une personne qui a suivi la formation de gardien d’animaux, sauf s’il s’agit de manifestations temporaires. Cette personne doit assurer le traitement correct des animaux et informer les personnes qui acquièrent des animaux. Une personne formée était déjà exigée jusqu’à présent. Dans les commerces zoologiques, cette fonction peut être exercée par un spécialiste en commerce de détail titulaire d’un certificat de capacité, si cette personne a suivi avec succès un cours reconnu par l’office fédéral. Cela doit garantir que ces commerçants acquièrent les connaissances nécessaires sur la manière de soigner et de s’occuper des animaux. On part du principe que c’est l’Association des commerces zoologiques suisses qui dispensera ce cours.

S’il s’agit de manifestations de durée limitée et de publicité, il faut conformément à l’al. 4 apporter la preuve que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes sur la manière correcte de traiter les animaux et qu’elle en informe les personnes qui acquièrent des animaux.

Art. 105 Autorisation

L’art. 105 al. 1 stipule que l’autorisation doit être établie au nom de la personne responsable.