Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 112 Devoir d’information
Le nouvel art. 112 doit garantir que les personnes qui achètent des animaux ou qui les prennent en pension disposent des informations orales et écrites nécessaires sur les besoins des animaux et la manière de les traiter, afin de garantir une détention convenable. On peut renoncer à ces informations si la personne qui acquiert un animal ou en prend soin dispose des connaissances nécessaires.
Chapitre 8: Transport d’animaux
Section 1: Formation et perfectionnement
Art. 113 Formation et perfectionnement
Aux termes de l’art. 113, les responsables des entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, les agents de transport, les chauffeurs et les personnes qui s’occupent des animaux doivent pouvoir justifier d’une formation théorique et pratique. Cette exigence concerne aussi les marchands de bétail et les agriculteurs qui transportent des animaux à titre professionnel. La notion «à titre professionnel» n’est pas définie et devra être précisée. Les conflits d’intérêts entre la direction et les exécutants ne peuvent être évités que si toutes les personnes responsables du transport des animaux ont le même niveau de connaissances. De plus, toutes les personnes mentionnées doivent participer tous les cinq ans à un cours de perfectionnement pour rafraîchir et actualiser leurs connaissances. La formation et le perfectionnement des personnes qui s’occupent professionnellement d’animaux est l’un des piliers de la présente révision de l’ordonnance. Les milieux concernés ont fondé la Communauté d’intérêts pour les transports et abattoirs conformes aux besoins des animaux (IGTTS) qui s’est déjà chargée par le passé de la formation et du perfectionnement des transporteurs. Il est prévu d’institutionnaliser, de professionnaliser et de développer la formation et le perfectionnement sur la base des cours actuels. Mais la formation peut tout aussi bien être dispensée par d’autres organisations. Elle doit avoir été reconnue par l’Office fédéral. Un délai transitoire de cinq ans est accordé à ceux qui doivent organiser les cours et à ceux qui doivent les suivre.
Art. 114 Contenu de la formation
Etre capable de traiter les animaux avec ménagement est un point essentiel lors du transport des animaux. Aussi l’art. 114, al. 1, prévoit-il une formation non seulement théorique, mais aussi pratique.
L’al. 2 énumère les différents points de la formation. Des connaissances doivent être dispensées sur la législation dans les domaines tels que la protection des animaux, les épizooties et le trafic routier, pertinents pour le transport (let. a), sur le comportement normal et les besoins des animaux (let. b), sur les principes de l’anatomie et de la physiologie (let. c), la manière de traiter les animaux, tels leur chargement et leur déchargement, leur acheminement, la manière de conduire le véhicule, les soins apportés aux animaux malades et blessés (let. d). Par ailleurs, ces personnes susmentionnées doivent aussi connaître les exigences applicables aux équipements techniques ou relevant des infrastructures, tels les rampes, les véhicules et les remorques (let. e) ainsi que la responsabilité, les devoirs et les compétences des transporteurs, des agents de transport, des chauffeurs et du personnel commis aux soins des animaux (let. f).
Par ailleurs l’al. 3 stipule que la partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant la manière de traiter les animaux, tels le chargement et le déchargement, l’acheminement, la conduite du véhicule et les soins apportés aux animaux malades.
Art. 115 Cours de formation et de perfectionnement
L’al. 1 dispose que les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel organisent les cours de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations faîtières.