Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
- 43 -
Aux termes de l’al. 2, l’Office fédéral reconnaît les cours de formation et de perfectionnement, mais ne les dispensera pas lui-même.
Art. 116 Examen et attestation
Aux termes de l’al. 1 la formation est sanctionnée par un examen et une attestation est remise en cas de réussite de l’examen. Il est prévu de charger les associations faîtières d’organiser les examens sur la base du règlement des examens émis par le Département; l’attestation sera également remise par ces associations.
Selon l’al. 2, il incombe au département d’émettre le règlement des examens.
L’al. 3 exige l’inscription des cours de perfectionnement dans l’attestation. Cette inscription permettra aux organes d’exécution de vérifier si les personnes ont bien respecté l’obligation de perfectionnement (voir art. 113).
Art. 117 Formation et perfectionnement des organes d’exécution dans le trafic routier
Aux termes de l’art. 117, il incombe au service responsable dans chaque canton de l’exécution de la protection des animaux d’assurer la formation et le perfectionnement des organes cantonaux chargés de l’exécution sur le plan de la circulation routière, notamment des forces de police. Sur la base de l’art. 32, al. 2 de la loi, les cantons peuvent régionaliser la formation et le perfectionnement.
Section 2: Responsabilités et soins apportés aux animaux
Cette section reprend le contenu des art. 52 et 53. Mais la nouvelle structuration des dispositions les rend plus lisibles et plus compréhensibles.
Art. 118 Responsabilité des détenteurs d’animaux
L’art. 118, al. 1, reprend le contenu de l’al. 1 de l’art. 52 en vigueur avec quelques précisions et compléments. Le terme d’ «expéditeur» qui s’est révélé trop vague dans l’exécution, car personne ne se sentait concerné, a été remplacé par l’expression «détenteur d’animaux». Tout animal tombe sous la responsabilité d’un détenteur d’animaux. Des problèmes se sont souvent posés au niveau de l’exécution, lorsqu’il s’agissait de savoir à quel moment des animaux étaient tombés malades ou s’étaient blessés lors du transport. Aussi la nouvelle disposition exige-t-elle du détenteur d’animaux qu’il consigne les éventuelles blessures des animaux et remettent le document au transporteur.
L’al. 2 précise que les dispositions de l’al. 1 sont applicables par analogie pour les personnes responsables d’un marché.
Art. 119 Responsabilité des chauffeurs
L’art. 119 reprend le contenu de l’al. 2 de l’art. 52 en vigueur. Pour les raisons mentionnées à l’art. 118, le chauffeur (désigné dans l’ordonnance en vigueur comme le «transporteur») doit lui aussi consigner les blessures subies par les animaux durant le transport. Le document du détenteur d’animaux et celui du chauffeur ou une copie de ces documents doivent être remis au destinataire.
Art. 120 Responsabilité des destinataires
L’art. 120 reprend le contenu de l’al. 3 de l’art. 52 en vigueur. Bien que cela doive en principe aller de soi, la nouvelle disposition précise que l’exigence selon laquelle les animaux doivent être au besoin hébergés, abreuvés, affouragés et soignés est applicable également aux séjours temporaires sur des marchés et sur des expositions d’animaux et de bétail.