Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 121 Désignation des personnes responsables
Aux termes de l’art. 121, al. 1, une personne responsable, portant l’entière responsabilité de l’organisation et de l’exécution du transport, doit être désignée pour tout transport professionnel d’animaux. Cette personne doit veiller à ce que la responsabilité du bien-être des animaux soit clairement assignée tout au long du transport et que celui-ci satisfasse aux exigences. Enfin elle doit être en mesure de renseigner les organes d’exécution en tout temps sur l’organisation et l’exécution du transport.
L’al. 2 précise qu’il faut désigner une personne responsable du bien-être durant le transport. Il peut s’agir p. ex. du chauffeur ou de la personne qui s’occupe des animaux.
Art. 122 Choix des animaux
Les al. 1 et 2 de l’art. 122 reprennent le contenu de l’al. 1 de l’art. 53 en vigueur. Parmi les catégories d’animaux qui ne peuvent être transportés qu’à condition de prendre des précautions particulières, l’al. 2 en mentionne une nouvelle: les animaux nés peu avant le transport. Pour les animaux sauvages, tout changement de lieu, et le transport en particulier, constituent une contrainte plus importante que pour les animaux domestiques. D’où l’exigence de l’al. 3 que le gibier d’élevage à onglons et les bisons ne doivent pas être transportés vivants à l’abattoir, s’ils n’ont pas été au préalable habitués au transport.
Art. 123 Préparation des animaux
L’art. 123, al. 1, reprend le contenu de l’al. 2 de l’art. 53 en vigueur. La disposition selon laquelle il faut s’assurer que le tractus gastro-intestinal des poissons est autant que possible vidé est nouvelle. Elle vise à empêcher que les animaux utilisent de l’énergie pour la digestion durant le transport et en subissent des contraintes supplémentaires. De plus, les déjections altéreraient la qualité de l’eau utilisée pour le transport.
Art. 124 Soins aux animaux
L’al. 1 correspond à l’al. 9 de l’art. 53 en vigueur.
L’al. 2 reprend le contenu de l’al. 3 en vigueur. Il est précisé en outre que des périodes de repos doivent être au besoin accordées aux animaux et que le personnel accompagnant les animaux doit profiter de toutes les occasions pour contrôler les animaux.
L’al. 3 correspond à l’al. 4 de l’art. 53 en vigueur.
Art. 125 Séparation des animaux
L’art. 113 correspond à l’al. 5 de l’art. 53 en vigueur.
Art. 126 Chargement des animaux
L’art. 126, al. 1, reprend le contenu de l’actuel al. 6 de l’art. 53. Les rampes dont la pente est de plus de 10 degrés doivent être munies de traverses appropriées, ce qui est nouveau. La dérogation à l’obligation d’installer des protections latérales est complétée par une condition supplémentaire: cette installation n’est pas requise non seulement si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas 50 cm et si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule, mais en outre s’ils sont habitués au transport. Cette condition supplémentaire est destinée à réduire le risque que des animaux non habitués au transport ne se blessent. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’installation des traverses sur les rampes.
Aux termes de l’al. 2, l’espace intérieur de l’unité de transport doit être bien éclairé pour que les animaux voient l’espace dans lequel ils pénètrent. Mais ils ne doivent pas non plus être éblouis à cette occasion.
L’al. 3 stipule, ce qui est nouveau, que le sol des moyens de transport et des récipients de transport doit être recouvert de litière ou d’une matière équivalente, absorbant l’urine et les excréments, et appropriée pour les pauses de repos.