Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Cette nouvelle exigence est destinée à réduire la salissure des animaux et à augmenter leur confort lorsqu’ils sont couchés. Naturellement, l’exigence selon laquelle le sol ne doit pas être glissant est maintenue (voir aussi l’art. 131, al. 1, let. c).
Art. 127 Manière de traiter certaines espèces animales
L’art. 127 al. 1 reprend le contenu de l’actuel al. 7 de l’art. 53. La disposition exige, ce qui est nouveau, que les quatre fers soient enlevés si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés.
L’al. 2 correspond à l’al. 8bis de l’actuel art. 53, à la différence près que la disposition est désormais applicable en plus aux buffles.
Aux termes de l’al. 3, le bétail bovin et les buffles transportés attachés et ayant un poids de plus de 500 kg doivent être placés en diagonale dans le moyen de transport si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m. Il arrive en effet fréquemment que des gros animaux de l’espèce bovine soient blessés à l’arrière-train, parce qu’ils ont été chargés perpendiculairement au sens de la marche alors que la place à leur disposition est trop exiguë. Il est prévu de préciser la mise en oeuvre technique de cette disposition au moyen d’une directive technique.
L’ al. 4 correspond à l’actuel al. 8 de l’art. 53.
Aux termes de l’al. 5, il faut veiller à ce que les décapodes (Decapoda) soient maintenus suffisamment humides durant le transport. Les expériences de la pratique montrent que le transport de ces animaux dans l’eau nécessite de gros moyens techniques et financiers. Il est donc important d’au moins les maintenir humides pour protéger du dessèchement leurs sensibles organes de la respiration et des sens.
Art. 128 Façon de conduire
L’art. 128 reprend le contenu de l’actuel al. 10 de l’art. 53. La disposition est complétée par l’exigence que les wagons de chemin de fer doivent être manœuvrés autant que possible sans à-coups.
Art. 129 Dérogations à la durée maximale de transport
Aux termes de l’art. 15, al. 1, LPA, le Conseil fédéral a la compétence de fixer des dispositions dérogatoires à la limitation de la durée du trajet qui ne doit pas excéder 6 heures. L’art. 129, al. 1, détermine pour quels animaux les transports peuvent atteindre huit heures au maximum. Dans les régions périphériques, la limitation de la durée du transport peut causer des problèmes, surtout l’hiver, lorsque des animaux ont été élevés et engraissés dans le cadre d’un programme sous label. En effet dans les programmes sous label, seuls entrent en ligne de compte les abattoirs qui sont rattachés à ce label. La dérogation permet d’éviter que l’agriculture des régions périphériques soit exclue des programmes sous label.
Les poussins d’un jour sont le plus souvent importés par gros envois avant d’être répartis en Suisse dans plusieurs exploitations. Ces transports sont effectués dans des conditions standardisées (température, humidité de l’air, aération). Les pertes sont donc rares. Comme les poussins d’un jour vivent du vitellus durant leurs premières 60 à 72 heures, un transport jusqu’à 48 heures après l’éclosion est acceptable (art. 129, al. 2).
Section 3: Moyens et récipients de transport
Art. 130 Nettoyage et désinfection
L’art. 130 correspond pour l’essentiel à l’al. 11 de l’actuel art. 53. Pour réduire le plus possible le risque de transmission de maladies, l’intérieur des véhicules et les récipients de transport dans lesquels des animaux sont transportés doivent être nettoyés et en outre éventuellement désinfectés. Dans ce cas, il faut veiller à laver soigneusement les restes de désinfectant pour éviter que les animaux n’absorbent des résidus.