Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 131 Moyens de transport

L’art. 131 correspond pour une large part à l’actuel art. 54. Les nouveautés sont présentées sous chaque lettre.

L’al. 1 fixe comme jusqu’à présent les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport. Les lettres a à d correspondent aux actuelles lettre a à d de l’art. 54 en vigueur. La lettre e prévoit une nouvelle exigence, à savoir que les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables d’une intensité suffisante pour permettre de contrôler les animaux. La lettre f correspond à l’actuelle lettre e de l’art. 54 en vigueur. Aux termes de la lettre g les moyens de transport doivent comporter suffisamment d’ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Cette exigence est nouvelle. Des expériences faites dans la pratique ont montré que si les moyens de transport étaient bien pourvus d’ouvertures, ces dernières n’étaient pas placées au bon endroit pour les animaux transportés. De plus, les véhicules dans lesquels des porcs sont transportés sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. Enfin, comme jusqu’à présent les animaux doivent être protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d’échappement du véhicule.

La lettre h est nouvelle. Non seulement la sous-oxygénation, mais aussi la sur-oxygénation peuvent causer de graves dommages aux poissons. Il est donc indispensable lors des transports que l’apport d’oxygène puisse être périodiquement adapté aux besoins de poisson par un personnel instruit en conséquence, en fonction de la quantité de chargement et de la durée du transport.

Aux termes de la lettre i, qui est nouvelle, les véhicules et les remorques destinés au transport professionnel de bovins, de buffles, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière. Le but de cette grille est d’une part d’éviter que des animaux ne chutent du véhicule au moment de l’ouverture du hayon, d’autre part d’améliorer l’aération à l’intérieur du véhicule en cas d’interruption du transport (bouchons, pannes, etc.). Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation.

Les lettres j et k correspondent aux lettres g et h de l’actuel art. 54.

L’al. 2 correspond à l’al. 3 de l’actuel art. 54.

Art. 132 Marchandises transportées avec les animaux

L’art. 132, correspond à l’al. 2 de l’art. 54 de l’ordonnance en vigueur tout en le complétant. Selon la nouvelle disposition les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas provoquer des dommages, des douleurs ou des maux aux animaux.

Art. 133 Récipients de transport

L’art. 133, qui réglemente les exigences auxquelles doivent satisfaire les récipients de transport correspond à l’actuel art. 55. Un nouvel al. 2 est introduit qui fixe le traitement des récipients de transport dans lesquels se trouvent des animaux.

Art. 134 Exceptions

L’art. 134, qui réglemente les dérogations dans le transport postal et aérien, correspond à l’actuel art. 56.

Section 4: Transports internationaux

Cette nouvelle section est introduite suite à la ratification par la Suisse de la Convention européenne du 6 novembre 200328 concernant la protection des animaux en transport international (révisée). La section concerne exclusivement le transport international d’animaux.

28 RS 0.452