Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 135 Contrôles des envois d’animaux

L’al. 1 de l’art. 135 stipule que les envois d’animaux doivent bénéficier d’un traitement prioritaire aux postes de contrôle (p. ex. à la douane).

Aux termes de l’al. 2, les envois d’animaux ne peuvent être retenus que pour des raisons de protection des animaux ou des raisons sanitaires.

L’al. 3 dispose que les postes de contrôle doivent être informés aussi tôt que possible de l’arrivée des envois d’animaux, une condition pour que les exigences des deux premiers alinéas puissent être respectées.

Art. 136 Autorisation

Aux termes de l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, l’exportation et le transit d’animaux et de produits animaux (OITE)29, une autorisation était déjà requise pour les transports d’animaux vers l’UE et la Norvège. Il est prévu dorénavant d’intégrer cette disposition dans la législation sur la protection des animaux et de l’élargir à tous les transports d’animaux vers l’étranger (al. 1).

L’autorisation est seulement délivrée si l’entreprise confie les transports d’animaux exclusivement à un personnel formé conformément aux dispositions de la présente ordonnance (al. 2).

Aux termes de l’al. 3, une copie de l’autorisation doit accompagner tout envoi d’animaux.

Art. 137 Annonce des infractions

L’art. 137 oblige l’office fédéral à transmettre des informations détaillées sur une infraction constatée en Suisse à l’Etat Partie dans lequel l’entreprise fautive est enregistrée.

Art. 138 Plan de marche

L’art. 138, al. 1, reprend le contenu de l’al. 4 de l’art. 80 OITE, à la différence près que les dispositions ne sont désormais plus limitées à l’UE et à la Norvège, mais applicables à tous les transports vers l’étranger et en provenance de l’étranger. Un plan de marche, pour lequel l’office fédéral élaborera un modèle, doit être établi pour tous les transports dont la durée excède huit heures.

Aux termes de l’al. 2, la personne responsable du bien-être des animaux inscrit dans le plan de marche les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont eu du repos. Le document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

Art. 139 Equipements particuliers

Aux termes de l’art. 139, des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement doivent être emportés dans les véhicules.

Art. 140 Dispositions particulières

L’art. 140 al. 1 dispose qu’en transport international, les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées avant la date prévue de la mise bas pendant une période équivalant à au moins 10% de la durée de leur gestation, ni une semaine au moins après la mise bas.

Aux termes de l’al. 2, les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète du nombril.

Enfin l’al. 3 dispose qu’avant leur chargement en vue d’un transport international, les animaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel qui doit garantir leur aptitude au transport.

29 RS 916.443.11