Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Chapitre 9: Abattage d’animaux
Section 1: Formation et perfectionnement
Art. 141 Personnel de l’abattoir
Savoir traiter les animaux avec ménagement doit être une qualité essentielle des personnes chargées de l’acheminement des animaux, de leur hébergement, des soins qui leur sont apportés, de leur étourdissement et de leur saignée à l’abattoir. C’est la raison pour laquelle l’art. 141, al. 1, prescrit une formation à ces personnes.
De plus ces personnes doivent suivre tous les cinq ans un cours de perfectionnement pour rafraîchir et mettre à jour leurs connaissances. La formation et le perfectionnement des personnes qui s’occupent professionnellement d’animaux est un point fort de la présente révision de l’ordonnance. Les milieux concernés ont fondé la Communauté d’intérêts pour des abattoirs et des transports d’animaux conformes à la législation sur la protection des animaux (IGTTS) qui s’est déjà occupée dans le passé de la formation et du perfectionnement des transporteurs et du personnel des abattoirs. Il est prévu de prendre ces cours pour base, de les institutionnaliser, de les professionnaliser et de les développer. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour l’organisation des cours et accordé à ceux qui doivent les suivre, encore que les établissements doivent veiller à ce que chaque année 1/5 de leur personnel concerné soit formé.
Art. 142 Contenu de la formation
L’art. 142, al. 1, stipule que la formation comprend une partie théorique et une partie pratique.
En conséquence, l’al. 2 dispose qu’elle doit transmettre des connaissances concernant la législation dans les domaines de la protection des animaux, des épizooties et de l’hygiène des denrées alimentaires (let. a), le comportement normal et les besoins des animaux (let. b), les principes de l’anatomie et de la physiologie (let. c), la manière de traiter les animaux, tels que le déchargement, l’acheminement, l’hébergement, avec naturellement un volet consacré aux soins apportés aux animaux malades et blessés (let. d). Par ailleurs, le personnel concerné devrait avoir des connaissances sur la responsabilité, les devoirs et les compétences des personnes auxquelles sont confiés le déchargement, l’hébergement et les soins, l’étourdissement et la saignée des animaux à l’abattoir (let. f).
Par ailleurs l’al. 3 dispose que la partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant la manière de traiter les animaux, tels que le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins apportés aux animaux malades et l’application de méthodes d’étourdissement et l’entretien des équipements d’étourdissement.
Art. 143 Formation et perfectionnement
L’al. 1 précise que ces cours sont organisés par les établissements qui procèdent à l’abattage d’animaux, en collaboration avec les organisations faîtières en la matière.
Aux termes de l’al. 2 l’office fédéral reconnaît les cours de formation et de perfectionnement, mais ne les organise pas lui-même.
Art. 144 Examen et attestation
Aux termes de l’art. 144, al. 1, la formation est sanctionnée par un examen et en cas de réussite une attestation est remise. Il est prévu de confier aux organisations spécialisées le soin de faire passer les examens conformément aux prescriptions émises par le département et de remettre les attestations. L’attestation mentionnera les espèces animales et les méthodes d’étourdissement sur lesquelles ont porté la partie pratique et l’examen.
Aux termes de l’al. 2, le département émet le règlement des examens.
L’al. 3 précise que les cours de perfectionnement suivis doivent être inscrits dans l’attestation. Cette manière de faire permet aux organes d’exécution de vérifier en cas de contrôles si les personnes ont respecté leurs obligations en termes de perfectionnement (voir art. 141).