Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif

- 49 -

Section 2: Hébergement et manière de traiter les animaux

Le chapitre consacré à l’abattage d’animaux, excepté la première section consacrée à la formation et au perfectionnement, a été introduit dans l’ordonnance sur la protection des animaux en 1997. Ces dispositions se sont montrées judicieuses dans une large mesure et doivent être seulement ponctuellement complétées (p. ex. méthodes d’étourdissement pour les autruches, gibier d’élevage à onglons et bisons, poissons) ou remaniées dans le cadre de la présente révision totale.

Art. 145 Arrivée des animaux

L’art. 145, qui réglemente l’arrivée des animaux, correspond à l’actuel art. 64c.

Art. 146 Hébergement

L’art. 146, qui réglemente l’hébergement des animaux, correspond à l’actuel art. 64d.

Art. 147 Acheminement des animaux

L’art. 147, qui réglemente l’acheminement des animaux, reprend le contenu de l’art. 64e en vigueur. L’al. 1 est complété en ce sens qu’il exige en outre la prise en compte du comportement typique de l’espèce. L’al. 2 est repris. L’al. 3 reprend la première partie de la première phrase de l’actuel al. 3 de l’art. 64e. La deuxième partie de la première phrase et la deuxième phrase de l’actuel al. 3 ainsi que les al. 4 et 5 sont rayés de l’ordonnance sur la protection des animaux et leur contenu sera repris dans une ordonnance de l’office consacrée à l’abattage. L’article est complété par un al. 4, qui reprend la disposition de l’art. 64g al. 2 en vigueur sous une forme légèrement modifiée. Selon cette disposition, les systèmes transporteurs doivent être conçus et actionnés de manière à éviter les douleurs et les blessures.

Art. 148 Procédés d’étourdissement admis

L’art. 148, qui fixe à l’al. 1 les procédés d’étourdissement admis pour chaque espèce animale, reprend le contenu de l’art. 64f en vigueur. les let. a à d sont reprises. La nouvelle disposition mentionne en outre l’étourdissement à l’aide d’un pistolet percuteur non perforant pour les lapins (let. e) et l’étourdissement au gaz de la volaille (let. f) divers procédés d’étourdissement admis pour les autruches (let. g), le gibier d’élevage à onglons et les bisons (let. h), les poissons (let. i) et les décapodes (let. j). Les réglementations techniques de détail seront fixées dans l’ordonnance de l’office annoncée.

L’al. 2 correspond à l’ al. 2 de l’art. 64f en vigueur.

Art. 149 Etourdissement

L’art. 149 reprend le contenu de l’art. 64g en vigueur. Les dispositions de la loi en vigueur, écartées de la nouvelle loi, sont reprises dans l’ordonnance.

L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 21, al. 1, de la loi sur la protection des animaux en vigueur. Aux termes de cette disposition, les animaux doivent être étourdis de manière à être placés autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux dans un état d’absence de sensation et de perception durant jusqu’à la mort.

L’al. 2 stipule qu’en cas d’utilisation d’un équipement d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’équipement puisse être appliqué et actionné sans difficultés. Cette disposition vise à éviter les éventuels coups manqués ou l’application inadéquate des électrodes.

L’al. 3 reprend le contenu de l’art. 64g, al. 1, en vigueur en précisant au préalable que les équipements de contention ne doivent pas causer des douleurs ou des blessures évitables.

L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 64g.