Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 150 Equipements et installations d’étourdissement

Aux termes de l’al. 1 les équipements et installations d’étourdissement doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement au moins une fois chaque jour au début des activités et ils doivent être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Le bon fonctionnement et un bon entretien des équipements et des installations sont essentiels pour assurer un étourdissement irréprochable des animaux. Des équipements de remplacement doivent être toujours prêts pour éviter aux animaux une attente inutile en cas de non-fonctionnement des installations ordinaires.

L’al. 2 précise que la vérification du fonctionnement des équipements et installations durant leur utilisation doit être telle que les dysfonctionnements techniques susceptibles de conduire à des étourdissements incomplets puissent être immédiatement reconnus et corrigés.

Aux termes de l’al. 3 l’entretien des équipements et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

Art. 151 Saignée

L’al. 1 reprend le contenu de l’al. 1 de l’art. 64h en vigueur.

L’al. 2 correspond à l’art. 64h, al. 2, en vigueur.

L’al. 3 est introduit pour assurer qu’aucune opération d’abattage n’est effectuée sur les animaux avant que l’animal ne soit mort. Il convient d’éviter que des interventions douloureuses ne soient effectuées sur les animaux avant qu’ils ne soient morts.

Il est précisé en outre à l’al. 4 qu’en ce qui concerne les poissons on peut renoncer à la saignée proprement dite si les animaux sont vidés alors qu’ils sont inconscients. Si la méthode d’étourdissement conduit à la mort des poissons, ce qui est généralement le cas par l’application d’un coup à la tête ou avec l’électricité, on peut renoncer à les vider ou à les saigner. Dans le cadre de la pêche professionnelle notamment, le processus d’“abattage“ proprement dit (vidage, filetage des poissons) n’est effectué le plus souvent qu’après le retour des embarcations à terre dans l’établissement de transformation.

Art. 152 Dispositions d’exécution des cantons

L’art. 152 correspond à l’art. 64i en vigueur.

Chapitre 10: Expérimentation animale

Le chapitre consacré à l’expérimentation animale a une nouvelle structure et contient quelques nouvelles sections, ce qui s’explique par plusieurs raisons. D’une part, l’ordonnance met en oeuvre les exigences de la loi en matière d’élevage et d’animaux génétiquement modifiés dans les nouvelles sections 3 et 4. D’autre part, elle définit les nouveaux aspects qui doivent être pris en considération au cas par cas dans l’expérimentation animale suite à l’inscription de la notion de dignité dans la loi. Par ailleurs, divers éléments concernant l’expérimentation animale qui étaient réglementés jusqu’à présent au niveau de la loi sont désormais inscrits dans l’ordonnance, à leur niveau législatif approprié. En outre quelques dispositions ont été remaniées pour les rendre conformes au développement des pratiques au cours des quinze dernières années. Enfin, l’ordonnance est augmentée d’une annexe 5 où figure l’actuelle ordonnance de l’office sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale qu’il est prévu d’intégrer dans l’ordonnance sur la protection des animaux.