Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Section 1: Champ d’application et définitions
Art. 153 Champ d’application
Comme jusqu’à présent, le chapitre consacré à l’expérimentation animale ne porte pas seulement sur les vertébrés, mais aussi sur les céphalopodes et les crustacés supérieurs. Un nouvel aspect est l’intégration dans ce chapitre de stades de développement prénataux pour divers groupes taxonomiques; en effet, selon l’état actuel des connaissances, il faut admettre que ces animaux sont susceptibles de ressentir des douleurs ou des maux.
Art. 154 Définitions
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 58, al. 2 (définition de l’animal d’expérience).
L’al. 2 définit tout ce qu’il faut entendre par animaux génétiquement modifiés (AGM). Cette définition correspond à celle de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.191). Les produits issus du croisement avec des animaux génétiquement modifiés (croisement d’un AGM avec un AGM, d’un AGM avec un porteur d’une mutation délétère ou d’un AGM avec une souche d’un type sauvage) en font partie, puisque ces animaux portent également les caractéristiques des animaux génétiquement modifiés.
L’al. 3 définit, ce qui est nouveau, la notion de «porteurs d’une mutation délétère». Cette définition résulte du principe que, comme le prévoit la loi, les dommages et les maux des animaux qui sont issus de méthodes d’élevage traditionnelles doivent être évalués et traités de la même manière que ceux des animaux génétiquement modifiés.
L’al. 4 définit la notion de phénotype utilisée à plusieurs reprises par la suite.
L’al. 5 définit également la notion d’animalerie, elle aussi utilisée plusieurs fois dans la suite du texte. Cette notion recoupe non seulement les établissements qui détiennent des animaux d’expérience, mais aussi celles qui les élève ou qui en font le commerce.
L’al. 6 définit la notion d’expériences causant des contraintes aux animaux.
Section 2: Animaux d’expérience
Art. 155 Détention
Les al. 1 et 2 correspondent, références des chapitres et articles mises à part, à l’actuel art. 58a.
Art. 156 Manière de traiter les animaux d’expérience
L’al. 1 correspond à une partie de l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur et à l’art. 59, al. 3, de l’ordonnance en vigueur. Cet alinéa fixe donc les divers aspects relevant de l’accoutumance des animaux avant que ne débute l’expérience à laquelle ils seront soumis.
L’al. 2 dispose que diverses espèces animales peuvent être détenues dans un même espace tant que cela ne représente pas une contrainte pour les animaux de l’une ou des deux espèces – p. ex. par les émissions olfactives ou sonores ou en raison des conditions de l’expérience. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires.
L’al. 3 stipule que les animaux de toutes les espèces sociables – et pas seulement les singes, les chiens et les chats (comme le demande l’actuel art. 59, al.4) – doivent être détenus en groupe. La présence d’autres animaux permettant aux animaux d’expérience d’avoir des contacts sociaux est un aspect important de leur bien-être, car leur environnement est soumis par ailleurs à des conditions très restrictives, p. ex. pour des raisons d’hygiène. Dans la pratique, cela concerne essentiellement les souris, les rats, les lapins et les cochons d’Inde qui sont parfois détenus individuellement. La disposition n’est pas applicable aux individus qui ne se supportent pas entre eux, tels que les lapins mâles ou les souris mâles de certaines souches. Pour différentes espèces, la structuration de l’environnement qui doit être suffisante