Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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et une composition appropriée des groupes contribuent de manière déterminante à une bonne entente des individus. Cette disposition ne peut donc être invoquée pour justifier qu’une détention individuelle est nécessaire, alors que les autres possibilités pour promouvoir l’entente entre les individus n’ont pas été épuisées, toute proportion gardée d’ailleurs. Par exemple, la question se pose de savoir si des primates ou des chiens peuvent s’entendre entre eux ou, en d’autres termes, si leur détention isolée prolongée est admissible. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour mettre en place la détention des animaux en groupes. Mais ce délai transitoire n’est pas applicable aux primates, aux chiens et aux chats, car ces espèces animales doivent être déjà détenues en groupe à l’heure actuelle.
L’al. 4, qui est nouveau, dispose que les nuisances acoustiques doivent être réduites le plus possible dans le traitement des animaux d’expérience.
Art. 157 Locaux et enclos
La let. a correspond à l’actuel art. 59, al. 1, alors que la let. b en application de l’art. 19, al. 1, de la loi exige que les installations assurent aux animaux d’expérience un climat approprié; cette disposition comble une lacune. La let. c correspond à l’art. 59, al. 2, en vigueur. Les let. d et e sont nouvelles: selon la première, les locaux et les enclos doivent permettre un niveau d’hygiène élevé, selon la seconde, ils doivent être tels que les animaux puissent être surveillés sans être dérangés. Ces deux aspects sont surtout importants pour les animaux durant l’expérience. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour permettre l’adaptation des locaux et des enclos aux exigences des let. b, d et e.
Art. 158 Provenance des animaux d’expérience
Les al. 1, 2 et 4 correspondent à l’actuel art. 59a. Seul l’al. 3 contient une nouvelle exigence, à savoir qu’il ne faut pas utiliser de primates capturés dans la nature; en effet les élevages des espèces de primates habituellement utilisées peuvent fournir un nombre suffisant d’individus. Les animaux utilisés pour le renouvellement de l’élevage dans les élevages de primates destinés à l’expérimentation animale ne sont pas concernés par cette disposition.
Art. 159 Marquage des animaux d’expérience
Cet article correspond à l’actuel art. 59c.
Art. 160 Transport d’animaux d’expérience
Cet article réglemente – au-delà du chapitre 8 „Transport d’animaux“ – les aspects relevant spécifiquement du transport des animaux d’expérience.
L’al. 1 exige qu’en cas de transport d’animaux d’expérience ayant des douleurs, des maux ou subissant d’autres contraintes – liées à l’élevage ou dues à des interventions – il faut prendre des mesures nécessaires pour réduire la contrainte et limiter la durée du transport. Cette réglementation s’impose compte tenu de l’augmentation des souches de souris d’expérience subissant des contraintes manifestes.
L’al. 2 exige le maintien d’un statut d’hygiène défini même pendant le transport, car ce statut est important non seulement pour les futures expériences, mais aussi du point de vue de la protection des animaux pour l’animal immunodéficient. Il est prévu de ne plus accepter les récipients dont on ne puisse pas examiner le contenu sans ouvrir le récipient. Cette réglementation résulte elle aussi de l’accroissement du nombre de transports durant lesquels un statut d’hygiène particulier doit être maintenu.