Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Section 3: Animaleries

Art. 161 Surveillance de l’état de santé et locaux

L’al. 1 dispose que les animaleries doivent surveiller l’état de santé et l’état d’hygiène des animaux; l’intensité de la surveillance peut varier considérablement selon les espèces animales et les expériences prévues ou réalisées. C’est l’état de l’animal qui permet de juger la convenance de la surveillance.

L’al. 2 prescrit la présence de locaux d’isolement pour assurer la protection de tous les autres animaux de l’établissement. Dans les grands établissements, ce genre de locaux sont déjà prévus.

L’al. 3 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux annexes d’une animalerie. Il est tenu compte des besoins des petits établissements dans la mesure où ils ne doivent pas disposer eux-mêmes de locaux annexes, mais qu’il leur suffit d’avoir une concession pour des locaux externes.

Art. 162 Responsable de l’animalerie

L’al. 1 exige qu’une personne assumant la direction et la responsabilité de l’établissement soit explicitement désignée à la tête de toute animalerie. La suppléance et la délégation sont possibles, mais doivent être clairement fixées.

L’al. 2 fixe le rôle et les tâches du responsable des animaleries et fixe leurs responsabilités. Cela est inévitable pour pouvoir autoriser au cas par cas les unités de détention et d’élevage.

Art. 163 Gardiens d’animaux

Aux termes de l’art. 163, le nombre des gardiens d’animaux doit être fixé selon l’espèce et le nombre d’animaux, l’importance de l’élevage et l’intensité de la surveillance requise. La disposition précise que l’effectif du personnel doit être suffisant pour permettre la suppléance et pour effectuer les tâches citées.

Art. 164 Registre de contrôle de l’effectif

Cet article concrétise l’art. 18, al. 5, de la loi, et l’al. 1 correspond à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance en vigueur.

L’al. 2 dispose que les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent être inscrits séparément dans le registre de contrôle d’effectif selon leurs souche ou lignée.

L’al. 3 exige, ce qui est nouveau, que les relevés doivent respecter les modèles de l’office fédéral; cette nouvelle exigence tient compte du manque d’uniformité du contrôle des effectifs dans nombre d’établissements qui détiennent des animaux. Dorénavant ces données devront être conservées trois ans, comme tous les documents relatifs à des expériences sur les animaux.

Art. 165 Autorisation

L’art. 165 concrétise une partie de l’art. 19 al. 1 de la loi et reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 59b de l’ordonnance en vigueur, mais est désormais également applicable aux animaleries durant les expériences.

L’al. 1 stipule que quiconque détient, élève, produit ou fait du commerce avec des animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation.

L’al. 2 prévoit le dépôt de la demande au moyen du nouveau système d’annonce des expériences sur animaux. Un délai transitoire d’un an est prévu pour le dépôt des demandes. Dans des cas fondés, l’autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier conforme au modèle de l’office fédéral.

L’al. 3 fixe les conditions de l’autorisation. Il faudra en tous les cas indiquer la portée de l’autorisation, p. ex. si un établissement est agréé pour l’élevage et la détention d’animaux génétiquement modifiés et s’il est agréé en outre pour la production de tels animaux. Cette manière de procéder permettra également d’assurer l’adaptation de l’autorisation