Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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en cas de modifications importantes dans l’établissement, p. ex. si de nouveaux locaux sont investis ou de nouveaux groupes d’animaux utilisés.
Quant aux responsabilités, l’al. 4 exige que l’autorisation soit délivrée au nom du responsable de l’établissement. De même la disposition stipule que l’autorisation est limitée à 10 ans au plus. Il est évident que tout établissement qui remplit les conditions peut prétendre au renouvellement de l’autorisation après expiration du délai de 10 ans.
L’al. 5 précise que l’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.
Si des expériences sur les animaux sont effectuées dans des zoos ou des exploitations détenant des animaux de rente, l’autorisation comme animaleries n’est pas nécessaire (al. 6).
Section 4: Elevage et production d’animaux génétiquement modifiés, porteurs d’une mutation délétère
En application de la loi (art. 11, al. 1, art. 18, al. 2), cette section réglemente, ce qui est nouveau, l’élevage et la production d’animaux génétiquement modifiés et porteurs d’une mutation délétère. Jusqu’à présent, en l’absence de base légale, toute production d’animaux génétiquement modifiés était considérée comme une expérience sur les animaux; l’autorisation délivrée avait alors souvent un caractère très général. Elle ne précisait pas combien de générations de descendants étaient traitées sous cette autorisation du projet et devaient faire l’objet d’un rapport ni à quel moment débutait la seule multiplication des individus qui, elle, n’était pas soumise à autorisation. De plus, l’intégration des descendants dès le début et au fur et à mesure dans le projet expérimental créait des problèmes de délimitation.
Désormais l’élevage et la production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère devront satisfaire à des conditions précises (art. 166 à 172) et ces activités ne pourront être effectuées que dans des institutions autorisées, ce qui en permettra le suivi lors d’inspections. Pour assurer le dépistage d’une éventuelle contrainte, la nouvelle réglementation prévoit la caractérisation de chaque nouvelle lignée. Toute contrainte constatée devra être annoncée. Il incombera alors à la commission cantonale pour l’expérimentation animale d’estimer l’utilité de la lignée en regard de la contrainte subie par les animaux (pesée des intérêts une fois la lignée produite). La commission évaluera si la lignée doit être considérée comme indispensable à la recherche et, si oui, dans quelles conditions-cadre elle peut être détenue, élevée et utilisée. Selon la nouvelle réglementation, une autorisation ne sera plus nécessaire dans les cas où les méthodes sont établies pour des espèces animales connues (voir art. 166). Les détails sont expliqués article par article.
Le concept présenté tient entièrement compte du fait que l’intensité de la contrainte subie par les animaux en raison de leurs dispositions héréditaires dépend essentiellement de la situation environnementale concrète et que la contrainte effective d’une lignée ne peut être évaluée qu’une fois qu’elle a été produite et non pas au moment de la délivrance de l’autorisation.
Si les animaux concernés sont des animaux génétiquement modifiés, les dispositions de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique30 sont naturellement applicables. Dans la perspective de la protection des animaux, il faut aussi tenir compte des géniteurs lors de la production d’animaux, raison pour laquelle les conditions cadre et les dispositions d’exécution sont applicables (voir art. 167).
Art. 166 Régime de l’autorisation
L’al. 1 dispose qu’une autorisation pour animalerie est une condition pour détenir, élever ou commercialiser des animaux génétiquement modifiés ou des porteurs d’une mutation délétère. Dans le cadre d’une telle autorisation, on peut produire des animaux génétiquement modifiés selon des méthodes reconnues (à l’heure actuelle, injection dans le pronucleus de souris et de rats et recombinaison homologue chez les souris). Un délai transitoire d’une année est prévu pour déposer une demande concernant les porteurs d’une mutation délétère existants.
Si par contre des méthodes doivent être appliquées qui ne sont pas maîtrisées de manière routinière (p. ex. la recombinaison homologue chez les rats), leur application est soumise selon l’al. 2 à une autorisation pour expérience sur ani-
30 SR 814.91