Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

- 55 -

maux (voir section 5). L’office fédéral fixera quelles méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés sont suffisamment connues et ménagent suffisamment les animaux pour qu’elles puissent être utilisées dans le cadre de l’autorisation de l’animalerie.

Art. 167 Dispositions applicables

La production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère représente en tous les cas une intervention. C’est la raison pour laquelle il faut respecter selon l’art. 167 non seulement les dispositions sur les animaleries détenant des animaux d’expérience, mais également celles sur l’expérimentation animale. Il faut respecter en particulier les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements (art. 174), les personnes qui effectuent les expériences (art. 176 et 177), les relevés (art. 178), le but de l’expérience (art. 171, al. 4) ainsi qu’une exécution correcte (art. 185; art 20, al. 1 LPA).

Art. 168 Caractérisation du phénotype

L’al. 1 prévoit la surveillance adéquate de chaque souche, chaque lignée produite, pour que les contraintes subies par les animaux puissent être identifiées à temps et leur ampleur estimée (caractérisation du phénotype). La documentation exigée permet, entre autres, la vérification en cas d’inspection des autorités.

Il ne faut pas laisser aux seuls instituts et laboratoires la compétence de déterminer quels paramètres permettent de dépister à temps les éventuelles limitations du bien-être des animaux et la fréquence à laquelle ces paramètres doivent être vérifiés: ces points relèvent nettement de la protection des animaux; c’est la raison pour laquelle l’al. 2 confie à l’office fédéral la compétence de fixer le niveau minimal de la surveillance du bien-être des animaux pour ce qui concerne le dépistage des phénotypes contraignants.

Art. 169 Mesures diminuant la contrainte

L’art. 169 exige des mesures sur le plan de la détention et des soins ou d’autres mesures appropriées pour les animaux dont le bien-être est limité en raison de leur élevage. Au-delà de la limitation de la durée de vie, on peut citer les exemples suivants: assurer un niveau d’hygiène plus élevé aux souches immunodéficientes; donner des aliments sous une autre forme ou des aliments liquides aux souches ayant des anomalies dentaires ou des paralysies; litière spécialement isolante ou nid pré-formé pour les souches dont les animaux ont des difficultés à élever leurs petits ou qui ont des besoins particuliers en matière de conditions climatiques.

Art. 170 Restrictions dans le cas de porteurs d’une mutation délétère

L’al. 1 vise à empêcher que des animaux porteurs de tares héréditaires soient multipliés au titre d’une «réserve». Pour les souches de ce type, une planification soigneuse du nombre d’animaux requis est exigée. Il est vrai qu’une certaine imprécision naît de l’élevage lui-même, imprécision qui devra être tolérée. Il n’est pas admis de poursuivre l’élevage de souches dont les animaux subissent des contraintes alors qu’elles ne font pas l’objet d’aucun projet pendant des mois. Il est possible à l’heure actuelle de conserver le matériel génétique de telles souches de manière appropriée, de manière à ce qu’elle soit de nouveau disponible plus tard (p. ex. cryoconservation).

L’al. 2 fixe une limite claire au degré de contrainte admis pour les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère qu’il est prévu d’utiliser pour la recherche, la thérapie et le diagnostic chez l’homme et l’animal. Dans des conditions environnementales optimales et lorsque toutes les mesures pour réduire la contrainte ont été épuisées, il ne doit pas y avoir de contrainte élevée. Ce critère tient compte du fait que de tels animaux subiraient dans leur grande majorité encore des contraintes supplémentaires dues à l’expérience. Imposer tant de maux à des animaux ne saurait se justifier même par des intérêts humains importants. Dans un tel cas, il faudrait modifier les principes de la recherche.