Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 171 Limitation concernant les animaux génétiquement modifiés
Selon l’art. 171, qui est nouveau, il n’est pas admis d’effectuer des expériences sur les animaux dont le but est la production d’animaux génétiquement modifiés qui sont destinés à être utilisés comme animaux de compagnie, animaux détenus à titre de hobby, animaux de sport ou comme animaux de travail, si l’augmentation de la performance ne vise que des buts économiques, ou encore comme animaux de rente génétiquement modifiés pour la production de denrées alimentaires ou de production de biens si cela ne sert qu’à la production de biens de luxe. Ces nouvelles dispositions se fondent sur les avis de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant la concrétisation de la dignité de la créature. Ces avis peuvent être consultés sous www.ehak.ch ou www.bvet.admin.ch. Cette disposition limitative se fonde sur l’interdiction fondée sur l’art. 9 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (loi sur le génie génétique, LGG; RS 814.91).
Art. 172 Obligation d’annoncer les porteurs d’une mutation délétère et autorisation ultérieure
L’al. 1 oblige les responsables à annoncer aux autorités cantonales d’exécution toute lignée présentant un phénotype entraînant des contraintes – indépendamment de la manière dont la lignée a été produite – et à y joindre la documentation nécessaire. Cette documentation correspond grosso modo à l’actuelle «Fiche de données pour enregistrer et caractériser les lignées d’animaux génétiquement modifiés»; ces fiches consistent donc à caractériser systématiquement le phénotype et doivent être complétées avec des indications relatives à l’utilité de la souche ou de la lignée pour la recherche, la thérapie et le diagnostic chez l’homme ou les animaux.
L’al. 2 décrit la procédure d’évaluation des souches ou lignées d’animaux subissant des contraintes et les critères à adopter à cette occasion. Comme dans le cas de projets d’expérimentation animale, il faut faire appel à la commission pour l’expérimentation animale, appliquer les critères du caractère indispensable de l’expérience et éventuellement limiter ou assortir de charges le maintien et l’utilisation future de la souche des animaux qui subissent des contraintes. D’un point de vue formel, la décision concernant une lignée doit être établie comme complément à l’autorisation d’effectuer une expérience sur animaux (art. 165); cette réglementation tient compte du fait que les contraintes qui apparaissent sont influencées par les conditions environnementales concrètes.
Art. 173 Acquisition et remise
L’art. 173 stipule en accord avec la législation sur le génie génétique (art. 10 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique31, art. 5 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné32)que les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent être exclusivement acquis dans des instituts indigènes autorisés ou dans des animaleries équivalentes à l’étranger (al. 1) ou être remis à de tels instituts (al. 2). Comme il se doit, la disposition exige toujours la documentation sur le phénotype pour que le moins possible d’informations sur le phénotype de l’animal ne se perdent et que les lacunes à ce sujet puissent être comblées.
Section 5: Autorisation d’expériences sur les animaux
Art. 174 Exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et laboratoires
L’art. 174 explicite une partie de l’art. 19, al. 1, LPA et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux. Ces exigences étaient fixées dans la loi en vigueur (art. 15). Les locaux, locaux annexes et équipements doivent correspondre au type d’expériences (p. ex. des opérations) et à leur ampleur (p. ex. le nombre d’interventions par jour). Ils doivent être conçus de telle manière qu’une exécution ordonnée, claire et correcte des expériences soit possible, compte tenu de l’état actuel des connaissances (let. a). En ce qui concerne les expériences qui comprennent des narcoses et des interventions chirurgicales, les locaux, appareils et