Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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autres équipements doivent satisfaire à des exigences supplémentaires pour que les standards techniques et hygiéniques soient respectés et pour que la surveillance, le suivi et le traitement des animaux puissent être assurés (let. b). Par ailleurs, les instituts et laboratoires doivent obligatoirement disposer d’équipements et d’appareils qui leur permettent de prélever des échantillons et de les analyser conformément à l’état actuel des connaissances (let. c). La let. d exige que l’animalerie autorisée dans laquelle les animaux sont détenus soit le plus proche possible du lieu où se pratique l’expérience afin d’éviter le stress du transport et de ne pas compliquer par des problèmes d’organisation la surveillance des animaux liée à l’expérience.

Les art. 175 à 177 explicitent une autre partie de l’art. 19, al. 1, de la loi. Jusqu’à présent, les exigences auxquelles doivent satisfaire les professionnels de ce domaine étaient fixées exclusivement dans la loi en vigueur (art. 15).

Art. 175 Responsable de secteur

La nouvelle notion de „responsable de secteur“ (al. 1) correspond à la notion de „directeur scientifique d’institut et de laboratoire“ qui figurait à l’art. 14 de la loi en vigueur et qui, trop restrictive, avait donné lieu à des discussions dans la pratique. La personne occupant la fonction de responsable de secteur sera responsable du respect des dispositions de la protection des animaux (al. 2, let. b). Aussi est-il essentiel de lui confier également la responsabilité de la stratégie de la recherche et des ressources nécessaires (al. 2, let. a).

Art. 176 Responsable d’expérience

La notion de responsable d’expérience correspond à celle de „spécialiste expérimenté“ de l’art. 15, al. 2, de la loi en vigueur et aux „spécialistes“ cités à l’art. 59d de l’ordonnance en vigueur. Les responsabilités de ces personnes sont formulées de manière plus explicite: les personnes concernées ont souvent estimé que cela n’était pas suffisamment clair. L’al. 1 dispose qu’un responsable d’expérience doit être désigné pour chaque expérience et que la suppléance doit être réglée. Plusieurs responsables sont possibles, mais il faut alors que les domaines de compétence soient clairement distingués les uns des autres. Les responsabilités sont citées une à une aux let. a à d de l’al. 2.

Art. 177 Personne qui exécute les expériences

L’al. 1 définit la notion de „personne qui exécute les expériences“ laquelle correspond à l’actuelle notion de l’art. 15, al. 2, de la loi en vigueur, à savoir aux „personnes disposant des connaissances professionnelles et de la formation pratique nécessaires“ qui exécutent des expériences „sous la direction d’un spécialiste expérimenté“. Là aussi, il s’agit de fournir une description des tâches et des responsabilités. Comme dans le cas des locaux et des équipements, l’effectif du personnel spécialisé doit être déterminé en fonction du nombre des interventions à effectuer et des mesures à prendre, du temps qu’elles prennent et de l’intensité de la surveillance.

La formulation détaillée de l’al. 2 tient compte du fait que l’exécution soigneuse de l’expérience et la surveillance suffisante des animaux contribuent de manière déterminante à éviter des douleurs et des maux inutiles aux animaux. D’une part les animaux d’expérience font l’objet d’une surveillance de routine dans le cadre des soins ordinaires, d’autre part ils nécessitent souvent une surveillance plus serrée et plus ciblée pendant l’expérience. Ces deux formes de surveillance ne sont souvent pas assumées par les mêmes personnes. La délégation incombe dans ce contexte au responsable de l’expérience et doit être fixée avec précision.

Art. 178 Relevés

L’art. 178 se fonde sur l’art. 20, al. 3, de la loi. Jusqu’à présent, le procès-verbal de l’exécution des expériences étaient exclusivement fixés dans la loi en vigueur (art. 17). La mise en oeuvre pratique de l’obligation du procès-verbal étant restée insuffisante dans plusieurs secteurs de la recherche, l’al. 1 contient des exigences plus détaillées que l’actuel article de loi concernant le relevé correct des données (let. a, b, e et f), les annonces au sens de l’art. 190, al. 2 (let. a, d et g) et la surveillance de l’exécution de l’expérience par les autorités (let. a à e).