Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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L’al. 2 dispose que les relevés ou procès-verbaux doivent être mis en relation avec les animaux concernés (let. a), doivent être tenus à la disposition des autorités (let. b) et être conservés durant trois ans après l’expiration de la validité de l’autorisation (let. e).

Art. 179 Expériences causant des contraintes aux animaux

L’art. 179, qui correspond aux let. a à e, g, i et l de l’art. 60 de l’ordonnance en vigueur, explicite l’art. 17 de la loi en énumérant, de manière non exhaustive, les types d’expérience pouvant entraîner des contraintes pour l’animal ou d’autres atteintes à sa dignité et qui, pour cette raison, doivent être limitées à l’indispensable. Les types d’expérience ont été reformulés ou ont été insérés dans ces dispositions sous l’aspect de l’atteinte à la dignité. La let. f visait jusqu’à présent l’anesthésie des animaux, à considérer comme un type d’expérience au sens de l’art. 17, même si les animaux étaient sacrifiés sous anesthésie. On admet que l’anesthésie peut entraîner une contrainte pour l’animal, en tous les cas dans sa phase initiale. Le nouveau texte ne cite que les expériences dans le cadre desquelles un animal est soumis à une anesthésie générale, car la mise à mort d’animaux dans le cadre d’une expérience est citée sous une autre lettre (let. l). La let. h reprend l’actuelle let. h et, vu les modifications conceptuelles inscrites à l’art. 153 (certains stades prénataux et d’autres stades de développement sont considérés comme des animaux), dispose qu’il faut déterminer suivant le stade de développement neurophysiologique si une expérience doit être rangée dans la catégorie des expériences au sens de l’art. 17 de la loi. Dans les cas concrets de ce genre – qui seront relativement rares dans la pratique – il incombera au requérant de présenter les éléments qui permettent de prendre une décision. La let. k est introduite dans le cadre des réglementations sur l’élevage et élargit la let. g en exigeant la pesée des intérêts pour tous les projets d’expérience prévoyant de travailler avec des animaux soumis à des contraintes en l’absence d’un environnement, d’une alimentation ou de soins spécialisés. La let. l dispose qu’il faut évaluer le caractère indispensable des expériences durant lesquelles des animaux sont mis à mort. Ce point est nouveau et résulte d’une discussion approfondie au sein de la Commission fédérale pour les expériences sur les animaux, compte tenu des arguments de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. L’avis prédominant est que la mise à mort d’animaux dans une expérience doit poursuivre un objectif justifié, même si la mise à mort indolore d’animaux ne doit pas être considérée comme une „contrainte sévère“ du point de vue de la législation sur la protection des animaux. Plus d’animaux sont mis à mort, plus important doit être le motif qui justifie la mise à mort. Au vu de ces considérations et sur la base du principe de la dignité de la créature nouvellement introduit dans la loi sur la protection des animaux (art. 4, al. 2, et art. 17), toutes les expériences dans le cadre desquelles des animaux sont tués, sont soumises à l’art. 17. La let. m touche au même sujet avec la même justification. L’évaluation du caractère indispensable est applicable aussi aux expériences où l’on utilise des souches ou des lignées dont l’élevage ou la production entraîne une grande part d’animaux surnuméraires, dont l’élevage est difficile ou qui ne peuvent être élevés qu’ «artificiellement». L’utilisation plus importante d’animaux qui en résulte doit être justifiée au cas par cas par le but de l’expérience. La let. n donne la possibilité de considérer comme des expériences causant des contraintes d’autres interventions ou actes effectués sur des animaux causant des douleurs, des maux, le mette dans un état d’anxiété perturbent notablement son état général ou portent atteinte à sa dignité d’une autre manière.

Art. 180 Expériences qui causent des contraintes aux animaux: buts d’expérience admissibles

Plusieurs critères du caractère indispensable étaient mentionnés, à l’art. 61 comme „conditions d’octroi d’une autorisation“. L’art. 180, al. 1, reprend le contenu de l’actuel art. 61, al. 3, let. a, en précisant qu’il incombe au requérant d’établir de manière satisfaisante et compréhensible que le but visé ne peut être atteint sans expériences sur les animaux.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 61, al. 1, let. c.

L’al. 3 reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 61, al. 1, let. e, dans une formulation plus détaillée, en précisant en particulier que l’expérience ou les parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que les groupes expérimentaux puissent être réduits de manière appropriée en tenant compte des résultats.