Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 181 Buts d’expérience inadmissibles pour des expériences causant des contraintes

Aux termes de l’art. 19, al. 3, de la loi, le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d’expérience illicite. Plusieurs buts d’expérience illicites étaient mentionnés dans l’ordonnance en vigueur à l’art. 61 en tant que conditions d’octroi d’une autorisation. La let. a correspond à l’art. 61, al. 2, let. b, la let. b à l’art. 61, al. 3, let. c en vigueur et la let. c à l’art. 61, al.2, let. a en vigueur.

La let. d, qui est également nouvelle, consiste à interdire les expériences sur animaux à des fins militaires, tels que le test d’armes ou de munitions. Des études purement défensives, p. ex. des examens de sécurité de substances exclusivement utilisées dans un contexte militaire ne seraient pas touchées par l’interdiction. Aucune étude à caractère militaire n’est effectuée à l’heure actuelle, si bien que cette disposition a un caractère préventif.

Art. 182 Conditions d’octroi d’une autorisation

L’art. 182 correspond largement à l’art. 61 de l’ordonnance en vigueur, si l’on excepte le contenu de quelques alinéas déjà repris à l’art. 180 (critères pour évaluer le caractère indispensable de l’expérience) ou 181 (buts d’expérience inadmissibles). La nouvelle disposition ajoute par ailleurs les aspects concernant l’élevage.

L’al. 1 est applicable à toutes les expériences entraînant des contraintes pour l’animal, autrement dit aux expériences au sens de l’art. 17 de la loi (voir art. 179). La disposition nomme toutes les exigences qui doivent être examinées et satisfaites pour qu’une autorisation puisse être délivrée. La let. a fait référence aux critères du caractère indispensable (art. 180) et à l’art. 19, al. 4, de la loi, la let. b aux buts d’expérience inadmissibles (art. 181), la let. c à l’obligation de ménager les animaux en effectuant l’expérience (art. 185, art. 20, al. 1 et 2 LPA), la let. d aux conditions d’utilisation des porteurs d’une mutation délétère (art. 168-173), la let. e aux exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et év. au marquage (art. 155 à 160 ainsi qu’à l’art. 165), la let. f aux conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences (Art. 174) et la let. g aux exigences applicables au personnel (art. 175 à 177 et art. 186 à 189).

L’al. 2 est applicable à toutes les expériences qui n’entraînent pas de contrainte pour les animaux et qui ne portent pas atteinte à leur dignité. L’examen se limite donc aux let. c à g de l’al. 1. En pratique, les expériences tombant sous l’al. 2 seront très peu nombreuses.

Art. 183 Autorisation

L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 61a, al. 1, en vigueur. Le changement de formulation résulte de l’art. 175.

L’al. 2 correspond à l’art. 61a al. 2.

L’al. 3 let. a reprend le contenu de la première phrase de l’art. 61a, al. 3, en vigueur et est complété par les let. b à e qui précisent dans quels cas des dérogations peuvent être autorisées si elles sont justifiées par le but de l’expérience. En exigeant une mention explicite des dérogations dans l’autorisation, le législateur entend signaler que de telles dérogations ne doivent être accordées qu’avec prudence et après une soigneuse pesée des intérêts. Les autres domaines constituent des adaptations conséquentes à la nouvelle formulation du chapitre consacré à l’expérimentation animale.

En exigeant une mention explicite des dérogations dans l’autorisation, le législateur entend signaler que de telles dérogations ne doivent être accordées qu’avec prudence et après une soigneuse pesée des intérêts (l’al. 4).

L’al. 5 correspond dans une large mesure à la deuxième phrase de l’art. 62, al. 3, en vigueur. Les compléments apportés aux let. a à h résultent d’une adaptation aux nouvelles formulations du chapitre sans renforcer la législation dans ce domaine.

Art. 184 Procédure d’autorisation

L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 62, al. 1. Les modifications de la formulation proviennent du fait qu’on ne différencie plus entre les demandes soumises à l’annonce et celles soumises à autorisation. Comme il fallait jusqu’à présent