Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif

- 60 -

dans les deux cas prendre une décision, rien ne change dans la pratique des autorisations. Les demandes devront être déposées électroniquement.

L’al. 2 réglemente la procédure d’autorisation des expériences effectuées sur des animaux qui séjournent dans plusieurs cantons. Tel peut être le cas p. ex. lorsque les animaux sont transférés dans un canton universitaire pour y être soumis à des examens compliqués ou lorsque, dans le cadre d’une étude effectuée sur le terrain, plusieurs animauxpatients sont traités en même temps dans plusieurs cantons. Seul le canton responsable doit se procurer une autorisation, mais tous les cantons concernés sont compétents en cas de contrôle.

L’al. 3 correspond à l’art. 62 al. 2; l’élément nouveau, c’est que l’autorité cantonale évaluer elle-même chaque demande et non pas seulement celles qui prévoient des expériences sans contrainte pour les animaux.

L’al. 4 correspond à l’art. 62, al. 3 en vigueur, tout en exigeant que l’autorité cantonale soumette son évaluation à la commission avec toute la documentation concernée, puisque la commission ne peut examiner elle seule tous les aspects (notamment le personnel et les infrastructures nécessaire, les animaleries autorisées). En d’autres termes, le canton ne peut se fier uniquement à la commission, mais doit disposer de compétences et de ressources propres permettant d’assurer le transfert de savoir-faire.

L’al. 5 correspond du point de vue juridique à l’art. 62, al. 4, en vigueur. Les autorisations n’entrent en force qu’à partir du moment où aucun recours n’a été déposé ou lorsque l’autorité qui prend la décision a délivré une attestation certifiant que l’autorisation entre en force. L’autorité ne peut émettre une telle attestation qu’après s’être renseignée auprès de tous les destinataires qui peuvent faire recours s’ils font recours ou non. Il est important qu’aucun animal ne soit soumis à une expérience avant que l’on sache clairement si le projet va faire l’objet d’un recours ou non.

Art. 185 Exécution des expériences

L’al. 1 précise l’al. 1 de l’art. 20 de la loi selon lequel les contraintes sont seulement admissibles si le but de l’expérience ne peut être atteint autrement. Avant le début de l’expérience, il faut fixer à l’apparition de quels événements ou de quels symptômes l’animal doit être retiré de l’expérience et éventuellement mis à mort (critères d’arrêt de l’expérience). Il peut s’agir d’événements qui rendent impossible l’interprétation des données ou de paramètres de limitation des maux d’un animal.

L’al. 2 reprend pour l’essentiel l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur et est modifié dans le sens que les mesures appropriées doivent être prises si un animal devient anxieux ou stressé en dépit des efforts d’habituation qui ont été faits. Cette disposition complète l’art. 156, al. 1, généralement valable.

L’al. 3 dispose, ce qui est nouveau, que seuls peuvent être soumis à des expériences, des animaux dont l’état de santé est connu et est tel qu’aucune contrainte indépendante du but de l’expérience n’est à craindre. La formulation choisie laisse une certaine flexibilité dans l’examen de l’état de santé et la possibilité de l’orienter en fonction de l’expérience concernée. Cet examen de santé est important entre autres chez les animaux de rente de l’agriculture, qui sont acquis à des fins expérimentales et dont la provenance est plutôt inconnue ou qui proviennent du commerce d’animaux de rente.

L’al. 4 est une explicitation de l’art. 20, al. 1 en liaison avec une partie de l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur. Il dispose que le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement et évalué assez souvent pendant la durée de l’expérience et de manière appropriée, de manière à ce que les contraintes puissent être remarquées assez tôt. De plus, cette disposition exige que les animaux doivent être soignés et traités et, dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont applicables, de mettre les animaux à mort. Cette disposition est, entre autres, très importante pour les expériences effectuées sur les rongeurs de laboratoire, étant donné que, compte tenu de la petite taille des animaux et de leur grand nombre, leur bien-être ne peut être perçu à temps que si l’examen se fait de manière structurée.

L’al. 5 reprend le contenu de l’art. 16, al. 2, de la loi en vigueur, en le formulant de manière plus claire et en soulignant par exemple l’importance de la lutte contre les douleurs post-opératoires. L’obligation de l’anesthésie et de l’analgésie peut, comme jusqu’à présent, être limitée compte tenu du but de l’expérience.