Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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L’al. 6 ses fonde sur l’art. 15, al. 2, de l’actuelle loi et dispose que les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet. Dans le domaine de l’expérimentation animale même des personnes qui n’ont pas de formation médicale peuvent exécuter p. ex. des opérations. Cette disposition est donc nécessaire pour l’exécution des expériences techniquement exigeantes. Il incombe dans ce cas aux requérants de fournir les pièces justificatives à cet effet.

L’al. 7 reprend le contenu de l’art. 16, al. 5, de la loi en vigueur, mais le formule de manière plus claire et plus compréhensible et soulignant l’importance des critères d’arrêt de l’expérience.

L’al. 8 reprend le contenu de l’art. 16, al. 4, de la loi en vigueur visant à éviter les pics de contrainte chez un individu. Un animal ne peut être soumis à plusieurs reprises à des expériences sur les animaux de degré 2 ou plus élevé. Après une expérience, il est admissible de soumettre l’animal à une expérience non contraignante (degré de contrainte 0) ou légèrement contraignante (degré de contrainte 1), à moins que d’autres dispositions d’exécution ne s’y opposent et que l’animal doive être mis à mort. De plus, il convient d’assurer qu’au moment où des animaux sont remis à d’autres animaleries, ils soient accompagnés d’une fiche précisant à quelle expérience ils ont été soumis auparavant. Pratiquement, cette disposition est surtout importante pour les primates, les chiens et les chats.

Enfin l’al. 9 dispose, ce qui est nouveau, que les expériences ne doivent pas être effectuées dans les locaux des animaleries: selon certaines indications, cela peut conduire à un stress considérable chez les animaux présents.

Section 6: Formation et perfectionnement du personnel spécialisé

Art. 186 Exigences

L’al. 1, qui est nouveau, fixe les exigences applicables aux responsables d’animalerie. Pour tenir compte de la différence de taille des établissements et de tout l’éventail des espèces d’animaux qui peuvent être détenus dans une animalerie, cette personne doit, soit avoir suivi une formation spécialisée dans la connaissance des animaux de laboratoire (let. a), avoir les qualifications pour exercer en tant que responsable d’expérience (let. b) ou être titulaire du certificat de capacité de gardien d’animaux (let. c). Si l’établissement produit des animaux génétiquement modifiés, le certificat de gardien d’animaux n’est pas suffisant pour être responsable d’une animalerie.

La formulation de l’al. 2 se réfère à celle de l’art. 59d, al. 1, en vigueur. Des modifications découlent de l’introduction de la notion de «responsable d’expérience»; par ailleurs la let. a mentionne non plus des orientations d’études, mais des branches, ce qui correspond mieux à l’actuel système des études supérieures et permet la flexibilisation nécessaire dans la pratique. Les let b et c sont reprises.

L’al. 3 correspond à l’actuel art. 59d, al. 2, mis à part le nouveau concept «personne effectuant des expériences sur les animaux» introduit à l’art. 177.

L’al. 4 est nouveau et concerne les personnes qui évaluent le bien-être des animaux génétiquement modifiés et des porteurs d’une mutation délétère. Il peut s’agir de responsables d’expérience, de gardiens d’animaux avec ou sans certificat de capacité, de doctorants-tes ou d’autres personnes qui effectuent des expériences sur les animaux. Le perfectionnement nécessaire à cet effet est réglementé dans le cadre de l’al. 5.

L’al. 5 reprend le contenu de l’art. 59d, al. 3 de l’actuelle ordonnance.

Art. 187 Cours de formation et de perfectionnement

L’art. 187 correpond à l’art. 59d, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.

Art. 188 Matières et attestation de la formation et du perfectionnement

L’art. 188 reprend le contenu de l’actuel art. 59e de l’ordonnance en vigueur. Le nouveau texte ne fait plus référence à la réglementation dans une ordonnance séparée des matières à enseigner et de leur volume, de la durée de l’enseignement, y compris les stages pratiques et du perfectionnement, mais à une nouvelle annexe 5 qui reprend la