Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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teneur de l’ordonnance du 12 octobre 1998 sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans le domaine de l’expérimentation animale33.
Art. 189 Contrôle de la formation et du perfectionnement
Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 59f de la présente ordonnance.
Section 7: Annonces et contrôles
Art. 190 Annonces
L’al. 1, qui est nouveau, est la base légale qui permettra à l’avenir l’établissement et la publication d’une statistique sur le nombre des animaux d’expérience élevés en Suisse, y compris le nombre des animaux génétiquement modifiés. Cette statistique permettra d’évaluer quelle est la part des animaux surnuméraires, ce qui représente l’une des revendications des organisations de protection des animaux. Ces données seront communiquées en même temps que les données concernant les animaux soumis à des expériences. La transmission des données sera électronique. Les éléments qui doivent être communiqués sont fixés à l’art. 209, al. 7.
L’al. 2 correspond à l’art. 63a, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, à la différence près que les données doivent être transmises dorénavant dans les deux mois qui suivent la clôture de l’expérience, soit jusqu’à fin février. Une autre nouveauté, c’est que la transmission des données doit être électronique.
L’al. 3 constitue la base légale pour d’éventuelles dérogations à l’annonce électronique obligatoire.
L’al. 4 correspond à l’art. 63a, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, avec un complément à la let. a, qui exige la communication régulière, à l’office fédéral, des autorisations d’animaleries – dans la perspective du droit de recours des autorités (art. 25 LPA) – des animaux génétiquement modifiés qui subissent des contraintes et des porteurs de mutations délétères. A la let. b, les cantons sont exhortés à transmettre les données relatives aux expériences et aux animaleries à l’office fédéral. Dorénavant toutes les données sont transmises électroniquement.
L’al. 5 constitue la base légale pour d’éventuelles dérogations à l’obligation faite aux cantons de transmettre les données par la voie électronique.
Art. 191 Contrôles
Les al. 1 et 2, nouvellement formulés, fixent la fréquence et l’objet des contrôles (let. a à d) dans les animaleries. Le contrôle annuel des établissements était déjà prévu par l’ordonnance en vigueur (art. 63 al. 3).
L’al. 3 fixe la taille de l’échantillon des expériences à contrôler et les critères qui doivent présider à la sélection, alors que l’al. 4 fixe la teneur du contrôle (let. a à e). L’exécution des expériences sur les animaux devaient déjà être contrôlées par sondage au terme de l’art. 63, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.
Section 8: Commissions pour l’expérimentation animale
Art. 192 Commission fédérale pour les expériences sur les animaux
Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 64, al. 1 à 3 de l’ordonnance en vigueur.
L’al. 4 institue la collaboration avec la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain prévue à l’art. 35, al. 2.
L’al. 5 correspond à l’art. 64, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.
33 RO 1998 2716