Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 63Fedlex · Rapport explicatif
- 63 -
Art. 193 Commission cantonale pour les expériences sur les animaux
L’al. 1 de l’art. 193 institue l’indépendance des commissions prévue à l’art. 34, al. 1, de la loi. Les al. 2 et 3 réglementent la formation et le perfectionnement des membres des commissions pour les expériences sur les animaux (art. 32, al. 4 de la loi).
Section 9: Statistique et information du public
Art. 194
L’al. 1 reprend l’objectif que doit atteindre la statistique concernant les expériences sur les animaux selon l’art. 19a, al. 3, en vigueur, en y ajoutant les nouvelles données qu’elle devra contenir concernant l’élevage des animaux d’expérience et les animaux génétiquement modifiés.
L’al. 2 correspond à l’art. 64b de l’ordonnance en vigueur.
En application de l’art. 36 de la loi, l’al. 3 exige de l’office fédéral qu’il publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expériences et des animaux génétiquement modifiés.
Chapitre 11: Dérogations à l’obligation d’anesthésier
Le Conseil fédéral persiste dans sa volonté de réduire le nombre des interventions qui peuvent être effectuées sans anesthésie. Cependant l’anesthésie est subordonnée à une condition fondamentale: que la contrainte générale des animaux soit diminuée par elle. Dans le domaine de la castration des animaux, l’office fédéral a lancé et soutient plusieurs projets de recherche qui ne sont pas encore achevés. Dès que tous les résultats seront connus, l’office fédéral discutera de la marche à suivre avec les milieux concernés et fera le cas échéant une proposition de modification de cette disposition. Le Parlement a décidé dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection des animaux d’une interdiction de la castration des porcelets sans anesthésie à partir du 1er janvier 2009. Si aucune méthode de substitution praticable n’est disponible jusqu’à cette date, le Conseil fédéral a la possibilité de repousser l’entrée en vigueur de deux ans au maximum.
Art. 195
L’al. 1 correspond à l’al. 1 de l’art. 65 en vigueur.
Aux termes de l’al. 2, qui correspond largement à l’al. 2 de l’art. 65 en vigueur, les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions figurant sous chacune des lettres.
Les let. a, b c, d, e et g correspondent aux let. a, b, d, e et g de l’art. 65 en vigueur. Aux termes de la let. f l’obligation d’anesthésier devrait être applicable non seulement au tatouage des chiens et des chats, mais aussi au marquage des poissons.
Chapitre 12: Pratiques interdites
Le chapitre 12 mentionne toute une série de pratiques ou de mesures appliquées aux animaux qui sont interdites. L’absence d’une pratique ou d’une mesure sur cette liste ne signifie pas automatiquement qu’elle est autorisée. Il convient d’examiner chaque fois au cas par cas si des dispositions générales ne justifierait pas une interdiction.