Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Art. 196 Pratiques interdites sur tous les animaux
L’art. 196 al. 1 correspond à l’art. 22, al. 1, de la loi en vigueur.
L’al. 2 reprend largement les dispositions de l’art. 22, al. 2, de la loi en vigueur ainsi que l’art. 66 de l’ordonnance. Partout où cela était possible, les dispositions en vigueur ont été insérées sous l’article consacré spécifiquement aux différentes espèce animales (art. 197 à 204).
La let. a correspond à la let. a de l’art. 22, al. 2, LPA.
La let. b correspond l’art. 66, al. 2, let. a, OPAn.
Les let. c et d correspondent aux let. b et c de l’art. 22, al. 2, LPA.
Les let. e et f correspondent aux let. e et f de l’art. 22 al. 2 LPA.
La let. g correspond à la réglementation du protocole additionnel du 6 février 1992 à la convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages. Ce protocole additionnel a été ratifié par la Suisse le 21 décembre 1994. Il vise à mettre sur pied un dispositif permettant d’empêcher que des substances ou des produits à rejeter du point de vue de la protection des animaux soient administrés aux animaux. Il peut s’agir – pour ne citer que quelques exemples déjà rencontrés dans la pratique en Suisse et à l’étranger – de l’administration d’hormones aux animaux de rente dans la mesure où elle est liée à des douleurs, des maux ou des dommages, ou d’utilisation d’épices sur la volaille de boucherie avant l’abattage, ou encore de couleurs fluorescentes chez les poissons d’ornement.
La let. h correspond thématiquement à la let. b de l’art. 66 OPAn en vigueur. Les méthodes d’analyses ont été affinées et à l’heure actuelle elles permettent souvent la mise en évidence de très petites quantités de substances déterminées ou de produits, mais qui dans ce dosage n’ont aucune influence sur la performance des animaux. Les fédérations sportives concernées (sport équestre, sport canin, etc.) doivent donc publier des listes sur lesquelles figurent les valeurs limites pour chacune des substances (listes positives). La tolérance zéro sera applicable aux substances qui ne figurent pas sur les listes. Cette procédure permet de soumettre à l’interdiction de participer à des compétitions sportives également les animaux auxquels de nouvelles substances ont été administrées.
La let. i, interdit les mesures prises dans la perspective d’une exposition du bétail et qui provoquent des douleurs ou des maux à l’animal, p. ex. gonfler la mamelle ou ne pas traire la vache.
Enfin, compte tenu de la nouvelle notion de dignité introduite dans la législation sur la protection des animaux, la let. k interdit les actes sexuels sur les animaux.
L’al. 3 accorde aux autorités cantonales la compétence d’effectuer elles-mêmes les contrôles de dopage ou d’y obliger les organisateurs d’une compétition sportive. Les autorités peuvent aussi exiger des fédérations sportives nationales la réalisation de tels contrôles. La question des frais est clairement réglée: ils sont à la charge de l’organisateur (principe de causalité). Cette réglementation devrait permettre de clarifier toutes les incertitudes dans la pratique. On peut admettre que les autorités cantonales n’exigeront pas un nombre exagéré de contrôles de dopage à la charge de l’organisateur.
Art. 197 Pratiques interdites sur le bétail bovin et les buffles
L’art. 197 mentionne les pratiques interdites sur le bétail bovin et les buffles.
La let. a reprend le contenu de l’actuel art. 66, al. 1, let. d, en supprimant la dérogation. D’une manière générale, des interventions dérogeant à l’interdiction sont admises si elles servent à prévenir ou à guérir des maladies, si elles sont effectuées sous anesthésie par un vétérinaire et si elles sont favorables au bien-être de l’animal.
La let. b interdit la surpression de l’eau pour aider au tarissement. Même si les animaux ne donnent plus de lait, ils ont absolument besoin d’eau pour maintenir un métabolisme correct.
La let. c interdit l’utilisation d’anneaux élastiques et de substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation du bourgeon de la corne. Les anneaux élastiques sont totalement inappropriés pour l’écornage, car ils peuvent provoquer des