Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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La let. d correspond à l’actuel art. 66, al. 1, let. c.

La let. e interdit le gavage des animaux, pratiqué sur les canards et les oies. Le gavage ne correspond pas à une alimentation physiologiquement justifiée, sollicite à l’excès le métabolisme et provoque une altération pathologique du foie.

La let. f interdit la plumaison des animaux vivants. La plumaison provoque des douleurs.

Art. 201 Pratiques interdites sur les chevaux

L’art. 201 mentionne les pratiques interdites sur les chevaux.

La let. a correspond à l’art. 66, al. 1, let. d, pour ce qui concerne les chevaux, en supprimant la dérogation. D’une manière générale, des interventions dérogeant à l’interdiction sont admises si elles servent à prévenir ou à guérir des maladies, si elles sont effectuées sous anesthésie par un vétérinaire et si elles sont favorables au bien-être de l’animal.

La let. b correspond à l’art. 66, al. 1, let. e, en vigueur.

La let. c reprend le contenu de l’art. 66, al. 1, let. f, en vigueur, tout en ajoutant l’interdiction de punir les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques. L’utilisation de barrières électrifiées devraient rester autorisées dans les manèges, puisque ces barrières ne sont pas utilisées pour stimuler les chevaux mais pour les séparer.

La let. d correspond à l’art. 66, al. 1, let. g, en vigueur.

La let. e interdit la coupe des poils tactiles (vibrisses). Les poils tactiles autour des yeux, des naseaux et de la bouche servent à la perception sensorielle, dans les zones qui ne sont pas contrôlables par les yeux. En éliminant les poils tactiles (clipping), on prive l’animal de cette perception sensorielle, ce qui peut provoquer des modifications du comportement. A l’avenir, les chevaux de tournoi et de western ne pourront participer à des concours internationaux que munis de leurs poils tactiles.

La let. f interdit le marquage des animaux à froid et à chaud. Une cicatrice lisible nécessite une brûlure du troisième degré (environ 800°C). Les deux procédés provoquent des douleurs à l’animal qui peuvent, dans certains cas, durer longtemps et qui ne sont plus justifiées à l’heure actuelle. Un autre moyen d’identification des chevaux est l’utilisation de la puce électronique qui est dépourvue de contrainte pour l’animal.

La let. g interdit la fixation de la langue. Il arrive que l’on fixe la langue des chevaux de course, pour éviter que la langue n’obstrue les voies respiratoires lors de la course à vive allure. Ce problème doit être résolu par des mesures d’élevage. Il arrive régulièrement que des chevaux subissent de graves douleurs, voire perdent leur langue parce qu’on la leur avait attachée.

Art. 202 Pratiques interdites sur les chiens

L’art. 202 mentionne les pratiques interdites sur les chiens.

La let. a résulte de la fusion des art. 66, al. 1, let. h, OPAn en vigueur et 22, al. 2, let. g, LPA en vigueur concernant les oreilles des chiens.

La let. b correspond à l’art. 22, al. 2, let. g, LPA concernant les interventions sur les organes vocaux des chiens et les mesures prises pour les empêcher de donner de la voix ou d’exprimer leur douleur.

La let. c reprend le contenu de l’actuel art. 22, al. 2, let. d, LPA en vigueur, avec une dérogation supplémentaire concernant les chiens de protection de troupeau et les chiens de berger. Néanmoins, la contrainte subie par ceux-ci est acceptable.

La let. d reprend le contenu l’art. 66, al. 1, let. i, en vigueur.

Art. 203 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes

L’art. 203 mentionne les pratiques interdites sur les poissons.