Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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La let. a interdit les concours de pêche. Les poissons sont instrumentalisés au plus haut degré lors de ces concours, puisque la pêche ne sert qu’à donner un avantage matériel ou une considération supplémentaire au pêcheur. Notamment les grandes manifestations à caractère commercial ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes justifiées, car les poissons y faisaient l’objet d’un stockage dans de mauvaises conditions ou n’étaient pas mis à mort correctement. L’interdiction n’est pas applicable à des parties de pêche de petits groupes, comme la pêche pratiquée par des associations ou la pêche pratiquée entre amis, lorsque l’aspect social de l’événement est au premier plan et si les poissons sont capturés dans le respect des dispositions légales.

La let. b interdit, d’une part, de pêcher à la ligne, de manière intentionnelle, des poissons dont la capture est interdite,

p. ex. des poissons qui n’atteignent pas la longueur minimale ou en période de protection, d’autre part, de pêcher intentionnellement à la ligne dans des eaux où aucun poisson ne doit être capturé. La pêche dans des eaux où toute capture est interdite doit être considérée comme contraire à la protection des animaux. Les cantons doivent prendre les mesures qui s’imposent pour réduire le plus possible les captures involontaires de poissons en période de protection.

La let. c prévoit d’interdire la pêche à la ligne avec des hameçons munis d’un ardillon. L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon conduit à des blessures inutiles chez les poissons qui doivent être remis à l’eau pour des raisons légales (p. ex. poissons qui n’atteignent pas la longueur minimale, poissons capturés en période de protection). Enlever les ardillons de manière convenable nécessite des connaissances techniques et impose une contrainte supplémentaire aux poissons, car ils sont maintenus plus longtemps hors de l’eau. Plusieurs cantons ont déjà interdit, entièrement ou du moins en partie (interdiction dans les cours d’eau), l’utilisation de tels hameçons. Les hameçons munis de plusieurs ardillons pouvant provoquer des blessures particulièrement graves, quelques cantons n’autorisent que l’utilisation d’hameçons munis d’un seul ardillon, même dans les eaux dormantes. Les hameçons à plusieurs ardillons provoquent en outre, une fois arrachés, des problèmes durables de respiration et de prise de nourriture chez les poissons touchés; dans certains cas, ils peuvent provoquer la mort du poisson. L’office fédéral et l’Office fédéral de l’environnement régleront les dérogations ensemble. Des dérogations pourraient être envisagées dans les cas où la non-utilisation de l’ardillon entraînerait une réduction notable des captures ou dans les cas où il existe une obligation de garder les poissons pêchés (pêche dans les eaux où tous les poissons atteignent les dimensions requises).

La let. d interdit le transport et le stockage des poissons vivants des décapodes sur la glace ou dans de l’eau glacée: ces pratiques ne doivent pas être considérées comme adaptées aux animaux et sont synonymes de douleurs pour eux. La glace immobilise les poissons, mais ils y meurent lentement, par manque d’oxygène; dans l’eau glacée, il faut s’attendre à des blessures des muqueuses, des branchies et des organes des sens par les morceaux de glace. Concernant les décapodes, notamment en cas de stockage de crustacés d’eau de mer sur de la glace d’eau douce, les dommages osmotiques ne sont pas à exclure.

La let. e correspond largement à l’art. 66, al. l, let. 1, de l’ordonnance en vigueur. La précision „pour limiter leurs mouvements“ a été biffée, car l’utilisation des moyens auxiliaires pour léser les parties molles des décapodes est aussi contraire à la protection des animaux lorsqu’elle vise un autre but.

Art. 204 Pratiques interdites sur d’autres animaux

L’art. 204 mentionne les pratiques interdites sur d’autres animaux.

La let. a correspond à l’art. 22, al. 2, let. g, LPA en vigueur en ce qui concerne l’amputation des griffes des chats et des autres félidés.

La let. b reprend le contenu de l’art. 66, al. 2, let. k, tout en laissant de côté la dérogation relative à l’ablation des ergots des chiens, puisque l’art. 195, al. 2, let. c, l’autorise explicitement.

La let. c interdit la détention permanente des perroquets à la chaîne sur des perchoirs et la détention des canaries chanteurs dans des cages Harzerbauer. Ces deux formes de détention limitent fortement la liberté de mouvement des animaux et ne sont pas convenables du point de vue de la protection des animaux.

La let. d interdit l’utilisation des couvre-perchoirs sablés pour les oiseaux. Ces couvre-perchoirs provoquent souvent des blessures aux pieds.